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La nécessaire signification de l’acte d’appel à la partie qui n’avait pas à être intimée

Dès lors qu’une partie est intimée, quand bien même elle est représentée par ailleurs par le liquidateur, étant en liquidation judiciaire, l’appelant doit lui signifier la déclaration d’appel si elle est défaillante, à peine de caducité.

Un créancier n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais, saisit le juge-commissaire d’une requête pour être relevé de la forclusion.

Cette demande est rejetée.

Le créancier fait opposition, tant à l’encontre du débiteur que du liquidateur judiciaire.

Sur opposition, le tribunal déclare la requête irrecevable.

Le créancier fait appel du jugement, intimant le liquidateur d’une part, et le débiteur d’autre part.

L’appelant ne fait pas signifier la déclaration d’appel au débiteur. En revanche, à l’égard du liquidateur, l’appelant a fait diligence.

La Cour d’appel de Lyon relève d’office la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel au débiteur défaillant.

Par arrêt du 8 juillet 2021, la Cour d’appel de Lyon déclare caduque la déclaration d’appel.

Le créancier fait un pourvoi, qui est rejeté.

Pour la Cour de cassation, ayant intimé le débiteur, l’appelant devait lui signifier la déclaration d’appel.

Ne l’ayant pas fait, la déclaration d’appel est caduque.

L’obligation de signification à la partie intimée

Nous commencions à nous habituer à de la souplesse de la part de la Cour de cassation.

Avec cet arrêt du 21 décembre 2023, nous avons davantage l’impression d’un retour à la lettre du texte, quitte à rendre une décision dont les effets peuvent se révéler désastreux.

Le pourvoi de la part du créancier se comprenait aisément, la position des juges d’appel pouvant être vue comme excessive.

En effet, il n’est pas discutable que le débiteur en liquidation judiciaire perd sa capacité à ester en justice, et toute action doit être dirigée contre ou par le liquidateur, qui est le seul à représenter le débiteur (C. com., art. L. 641-9).

Si ce dernier se voir reconnaître un droit propre (Com. 24 mai 2023, n° 21-22.398 F-B, Dalloz actualité, 9 juin 2023, obs. D. Boustani-Aufan ; D. 2023. 1005 ; 30 nov. 2010, n° 09-68.535 P, D. 2011. 1177, chron. F. Arbellot ; 24 janv. 2018, n° 16-50.033 P, Dalloz actualité, 8 mars 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 166 ; ibid. 1829, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ), ce droit propre est limité, et est un droit propre à se défendre sur un recours. Et en tout état de cause, il n’efface pas le liquidateur qui demeure le seul qui a son mot à dire.

En l’espèce, et c’était un choix éminemment discutable, le créancier, dès la première instance, a mis le débiteur dans la boucle.

Aucun texte n’obligeait cependant le créancier à diriger son action contre un débiteur dessaisi, et qui pouvait éventuellement « intervenir », s’il l’estimait opportun, pour faire valoir son...

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