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Il résulte du principe de l’oralité des débats, qu’« il ne peut être donné lecture de tout ou partie du rapport d’un expert acquis aux débats qu’après son audition à la barre ». En outre, la mention du procès-verbal des débats transcrivant, par application de l’article 379 du code de procédure pénale, des déclarations en lien avec la culpabilité de l’accusé, doit préciser que l’ordre d’y procéder a été donné par le président de la cour d’assises.
par Florie Winckelmullerle 18 novembre 2013

Saisie du pourvoi d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol avec tortures ou actes de barbarie et tentative de viol sur personne vulnérable, la chambre criminelle témoigne, une nouvelle fois, de toute sa vigilance quant au strict respect du principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises.
Dans un premier moyen, le demandeur au pourvoi reproche au président de la cour d’assises d’avoir méconnu le principe de l’oralité des débats en donnant lecture, avant l’audition de l’expert, d’un rapport médical réalisé par lui dans le cadre d’une procédure antérieure et versé aux débats sur demande des parties après qu’il leur ait été communiqué. La chambre criminelle fait effectivement droit à cet argument. Pour ce faire, elle rappelle au visa de l’article 347 du code de procédure pénale, que le débat devant la cour d’assises est nécessairement oral et « qu’il s’en suit, notamment, qu’il ne peut être donné lecture en tout ou partie du rapport d’un expert acquis aux débats qu’après son audition à la barre ». Certes, s’agissant de la production de pièces à l’occasion des débats, la Cour admet que lorsque le procès-verbal mentionne qu’elles ont été communiquées au ministère public, à l’accusé, aux parties civiles et à leur conseil, le président de la...
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