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Preuve des heures supplémentaires et attestations de collègues de travail

Les attestations de collègues de travail produites à l’appui d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ne sont pas suffisantes à prouver les horaires effectivement réalisés dès lors qu’elles ne font pas état de faits directement constatés.

par Wolfgang Fraissele 10 février 2014

Par cet arrêt, la chambre sociale accueille le pourvoi formé par un salarié qui demande d’une part, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et, d’autre part, qui conteste l’arrêt d’appel l’ayant condamné au remboursement des sommes versées correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

S’agissant d’abord du premier moyen, le salarié avançait l’argumentation, selon laquelle, en raison de ses activités d’ingénieur commercial, il était amené à travailler entre dix et onze heures par jour et produit à l’appui de sa demande des attestations de collègues de travail en ce sens. Débouté en appel au motif que ces attestations étaient « insuffisamment probantes », le salarié soutient devant la Cour de cassation que cette décision a pour effet de faire uniquement peser sur lui la charge de la preuve. À cette argumentation, la Cour de cassation répond par la négative. Après avoir rappelé « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments », la chambre sociale confirme la décision de la cour d’appel en considérant que les attestations des collègues du requérant sur ses horaires ne suffisaient pas à prouver les horaires effectivement réalisés, au motif qu’elles ne faisaient pas état de faits directement constatés puisque cela supposait que ces salariés ayant témoigné effectuaient bien les mêmes horaires.

S’il est de jurisprudence constante que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Soc. 25 févr. 2004, n° 01-45.441, Bull. civ. V, n° 62 ; Dalloz actualité, 22 mai 2007, obs. C. Dechristé ; Dr. soc. 2004. 665, obs. C. Radé  ; 3 juill. 1996, n°...

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