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Le recours à de multiples CDD de remplacement : absence d’automaticité de requalification

Le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ou permanente ne suffit pas à caractériser un usage abusif rendant automatique la requalification de la relation de travail en contrat travail à durée indéterminée.

par Wolfgang Fraissele 14 mars 2018

Il convient d’abord de rappeler que, dans le cadre de la réglementation applicable aux contrats de travail à durée déterminée (ci-après CDD), le remplacement des salariés fait partie des motifs de recours autorisés (C. trav., art. L. 1242-2 et L. 1244-1). L’employeur peut dans ce cadre avoir recours à ce type de contrat pour remplacer successivement des salariés absents (Soc. 28 juin 2006, n° 04-40.455, D. 2006. 1912 ; Dr. soc. 2007. 640, obs. C. Roy-Loustaunau ; RDT 2006. 237, obs. G. Auzero ; RJS 2006. 772, n° 1034 ; 11 juill. 2012, n° 11-12.243, Dalloz actualité, 26 sept. 2012, obs. J. Siro ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier ; Dr. soc. 2005. 573, obs. C. Roy-Loustaunau ; 29 sept. 2004, Dr. soc. 2007. 642, obs. Roy-Loustaunau). Ainsi, sur la période récente, la chambre sociale a plutôt eu tendance à requalifier le recours multiple de CDD en relations de travail indéterminée (Soc. 26 janv. 2005, n° 02-45.342, D. 2005. 522, et les obs. ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier ; Dr. soc. 2005. 573, obs. C. Roy-Loustaunau ; 13 nov. 2008, n° 06-40.060).

La reconnaissance de ce recours abusif n’est pourtant pas si évidente en matière de contrats de remplacement. Il n’est pas, en effet, incohérent de considérer que les dispositions interdisant de recourir au CDD pour pourvoir durablement un emploi permanent de l’entreprise ne sont pas méconnues dans la mesure où le caractère distinct des emplois pourvus conférerait à chaque contrat leur pleine autonomie de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée ne puisse être acquise (Soc. 12 mars 1987, Bull. civ. V, n° 142 ; D. 1988. Somm. 97, obs. J. Pélissier – dans le même sens, Soc. 16 févr. 1983, Bull. civ. V, n° 82 ; 30 janv. 1991, Bull. civ. V, n° 42). Dans le présent arrêt, la Cour de cassation semble revenir sur cette ancienne position conformément à la jurisprudence européenne. La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 figurant en...

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