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Recours à un médiateur de la consommation et mention obligatoire d’un contrat hors établissement
Recours à un médiateur de la consommation et mention obligatoire d’un contrat hors établissement
Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2024, la première chambre civile précise qu’un contrat conclu hors établissement antérieurement à l’ordonnance du 22 décembre 2021 doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 30 septembre 2024
Après plusieurs arrêts remarqués, voire remarquables, rendus le 10 juillet 2024 ayant pour thématique principale les crédits affectés (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-11.751, Dalloz actualité, 12 sept. 2024, obs. C. Hélaine, D. 2024. 1326 ; 10 juill. 2024, n° 22-24.754, Dalloz actualité, 11 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1325
; 10 juill. 2024, n° 23-12.122 FS-B, Dalloz actualité, 13 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1326
), la première chambre civile fête sa rentrée du droit de la consommation avec une décision rendue le 18 septembre 2024. Celle-ci concerne l’inépuisable question de la précision des bons de commande des contrats conclus hors établissement, thématique aussi essentielle que conflictuelle ces dernières années (v. par ex., réc., Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-14.032 F-P+B, Dalloz actualité, 13 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 70
; RTD com. 2023. 433, obs. B. Bouloc
; v. égal., Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 19-22.607 F-P, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1132
). Plus précisément, l’arrêt intéresse la mention selon laquelle le consommateur peut saisir un médiateur de la consommation. Le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 était, en effet, légèrement moins clair qu’aujourd’hui sur ce point.
Rappelons les faits à l’origine de l’affaire. Ils sont classiques puisqu’ils débutent par un consommateur qui signe le 9 août 2016, après démarchage, un bon de commande auprès d’une société pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur contre un prix de 19 000 €. Pour financer l’opération, on retrouve, là-encore, un crédit affecté souscrit auprès d’un établissement bancaire par l’acquéreur et son épouse. Les emprunteurs invoquent des irrégularités dans le bon de commande, notamment l’absence de la mention selon laquelle il existe une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges. Ils assignent, dans ce contexte, le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit. En cause d’appel, les acquéreurs sont déboutés de leur demande au motif que les textes ne viendraient pas prévoir une telle mention obligatoire dans le bon de commande d’un contrat conclu hors établissement sur le fondement des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation.
Ils se pourvoient ainsi en cassation en soutenant le contraire. La cinquième branche de leur moyen sera couronnée de succès puisque l’arrêt du 18 septembre 2024 aboutit à une cassation pour violation de la loi. Examinons pourquoi.
Une mention obligatoire par combinaison des textes applicables
L’arrêt du 18 septembre 2024 impose d’appliquer les textes utiles au litige dans leur rédaction...
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