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Le régime de la requalification d’un temps partiel en un temps complet

L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Et, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié en un temps complet.

par Wolfgang Fraissele 23 janvier 2015

Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée et la répartition du travail hebdomadaire ou mensuelle. Le respect de ce formalisme ne conditionne pas la validité du contrat de travail à temps partiel. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le défaut d’écrit fait naître la présomption simple que le contrat a été conclu pour un temps complet (Soc. 14 mai 1987, n° 84-43.829, Bull. civ. 1987, V, n° 337 ; 16 janv. 1997, n° 93-45.446, Dr. soc. 1998. 75, obs. A. Jeammaud ; 21 nov. 2012, n° 11-10.258, D. 2012. 2809 ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; V. Rép. trav.,  Contrat de travail [Existence - Formation], par Y. Aubrée, n° 444). Les règles ont été rappelées à de multiples reprises : il revient à l’employeur d’apporter la preuve, par tous moyens, que le contrat a été conclu à temps partiel et que le salarié n’était ni placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni tenu constamment à sa disposition (V. Soc. 28 janv. 1998, n° 95-43.448, D. 1998. 70 ; 26 janv. 2005, n° 02-46.146, D. 2005. 858 ; 9 janv. 2013, n° 11-11.808, D. 2013. 173 ). Ainsi, le contrat initial doit prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les éventuelles modifications de cette répartition. En ce domaine, toute modification en matière de durée et de répartition du travail s’analyse en une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié (Soc. 12 oct. 1999, n° 97-42.432, Bull. civ. V, n° 380 ; D. 1999. 252  ; CSB 1999, A. 46, obs. Charbonneau ; 6...

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