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Regroupement de crédits et rétractation

Dans un arrêt rendu le 19 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour du droit de rétractation du consommateur dans le contexte d’un regroupement de crédits.

Le droit de la consommation a été l’objet, ces dernières semaines, de plusieurs décisions remarquables rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation. Les thématiques étudiées sont plurielles allant du droit des clauses abusives (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ) au surendettement des particuliers (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797 FS-B, Dalloz actualité, 2 mai 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 677 ; CE 31 mai 2024, n° 465197, Dalloz actualité, 11 juin 2024, obs. C. Hélaine ; Lebon ; AJDA 2024. 1137 ). Trois nouvelles décisions rendues le 19 juin 2024 viennent confirmer ce constat de vivacité du contentieux à travers le prêt viager hypothécaire (Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 22-20.533, Dalloz actualité, 25 juin 2024, obs. C. Hélaine), l’obligation d’information et de conseil (Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 21-19.972, Dalloz actualité, 26 juin 2024, obs. C. Hélaine) et, enfin, le droit de rétractation qui nous intéresse aujourd’hui. Comme le note un auteur, le processus contractuel connaît une certaine spécificité en matière de crédit à la consommation en raison de ce dernier mécanisme (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 266, n° 187). L’affaire étudiée permet d’évoquer la thématique sous l’angle du regroupement de crédits. 

Les faits débutent par une offre de prêt du 3 janvier 2018 émise par un établissement bancaire au profit d’un couple. L’offre est acceptée le 6 janvier suivant. Le but de l’opération est de regrouper plusieurs crédits à la consommation préexistants. Une clause de la convention reproduit les dispositions de l’article L. 312-26 du code de la consommation sur le droit de rétractation offert au consommateur et indique que « les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le 8e jour de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur avec l’accord de ce dernier et au plus tard après l’expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l’objet du contrat » (pt n° 2, nous soulignons). Cette précision sera fort importante pour la suite. Une fois le délai de huit jours dépassé, les emprunteurs demandent le déblocage des fonds. Ceux-ci sont versés aux créanciers concernés et les crédits ainsi regroupés sont remboursés dès le 16 janvier 2018. Deux jours plus tard, le 18 janvier suivant, les...

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