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Sort de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie : à la recherche de la volonté du souscripteur
Sort de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie : à la recherche de la volonté du souscripteur
Pour une exacte application de l’article L. 132-8 du code des assurances, il incombe au juge du fond de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti.
par Rodolphe Bigotle 15 octobre 2018
Une personne ayant trois enfants, dont une fille, a signé le 6 février 2007 une demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par une association auprès d’une société d’assurances. Cette personne a désigné comme bénéficiaire du capital l’un de ses fils. Le 13 mars 2007, elle a signé une seconde demande d’adhésion au même contrat, désignant alors comme bénéficiaires ses héritiers. Trois ans plus tard, le 19 juin 2010 précisément, la stipulante est décédée. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, en l’état d’un testament léguant à l’un de ses fils – bénéficiaire du premier contrat d’assurance sur la vie – la quotité disponible de tous les biens composant sa succession. L’autre fils est décédé le 17 mars 2012, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles. La répartition du capital de l’assurance entre les héritiers a échoué amiablement au point de donner naissance à un litige. L’unique bénéficiaire de la première désignation a ainsi fait valoir que la seconde désignation n’était pas le reflet de la volonté de la défunte.
Par un arrêt du 21 mars 2017, la cour d’appel de Chambéry a condamné l’association souscriptrice à payer un tiers du capital de l’assurance sur la vie à la fille de la défunte et un tiers aux héritiers du fils décédé postérieurement à la défunte. À ce titre, l’arrêt retient que les dispositions du testament de la mère léguant à son fils survivant la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa sœur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d’héritiers et n’ont pas d’effet sur cette qualité dès lors que selon l’article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré », de sorte que l’association souscriptrice et la société d’assurances avaient l’obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte.
Par un arrêt rendu le 19 septembre 2018 au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances, la première chambre civile rappelle dans un attendu liminaire plusieurs règles énoncées dans ce texte, à savoir, d’une part, que « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs...
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