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Un testament authentique nul peut valoir testament international

L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des formes de celui-ci ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international.

par Thibault Douvillele 26 juin 2014

Après avoir établi huit testaments authentiques, une personne décède. Elle laisse une héritière : sa nièce. Le dernier legs institue un légataire universel, la Fondation des orphelins apprentis d’Auteuil, et des légataires particuliers. La nièce de la défunte en a demandé l’annulation. Une première cour d’appel rejette cette prétention en considérant que le testament authentique était valable. À la suite d’un premier pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 971 et 972 du code civil en retenant « qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins » et qu’en l’espèce, les juges du fond n’ayant pas « constaté que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ». La cour d’appel de renvoi déclare le testament faux en tant que testament authentique mais considère qu’il est valable en tant que testament international. La nièce de la défunte se pourvoit en cassation. Dans son moyen, elle affirme en substance qu’un testament authentique déclaré nul en raison du non-respect de la formalité de la dictée ne peut être déclaré valable en tant que testament international. Pour cela, elle se fonde sur l’article 972 du code civil et l’adage selon lequel ce qui est nul ne peut produire aucun effet.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans ses motifs, elle retient « que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ». Autrement dit, un testament authentique nul en raison du non-respect d’une exigence de forme, à savoir la dictée par le testateur...

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