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URSSAF : absence de délai pour l’envoi de la lettre d’observations à l’issue du contrôle

Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ne fixant aucun délai pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l’issue du contrôle.

par Wolfgang Fraissele 19 juin 2015

Au titre de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement doit à l’issue du contrôle communiquer au cotisant un document daté et signé, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle en faisant état des observations faites au cours du contrôle accompagnées de l’indication du montant des redressements envisagés. Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 5 du même article, les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d’observations prévue par ce texte doivent en aviser son destinataire qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cette information qui est destinée à garantir l’exercice des droits de la défense constitue pour la Cour de cassation une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle (Civ. 2e, 3 avr. 2014, n° 13-11.516, D. 2014. 1722, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D....

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