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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Contrôle judiciaire

Visites domiciliaires : pas de preuves, mais de simples présomptions !

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La Cour de cassation vient de rendre, en matière de visites domiciliaires, deux arrêts qui confirment que l’administration fiscale n’a pas besoin de preuves probantes pour engager une visite domiciliaire à l’encontre d’un contribuable, que de simples présomptions suffisent à justifier.

par Emmanuel Cruvelier
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Visites domiciliaires : les établissements stables d’entreprises étrangères peuvent recevoir la visite des agents français des impôts

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Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. En conséquence, doit être approuvé le premier président d’une cour d’appel qui, s’agissant d’une société domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne exerçant une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, déduit de l’existence de présomptions qu’elle a omis de comptabiliser les recettes provenant de cette activité et de souscrire les déclarations fiscales correspondantes, l’existence de présomptions d’omissions comptables entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et qui retient que la mise en oeuvre de ce texte n’entraîne pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, en ce qu’il n’impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu’aucune disposition nationale n’exige d’une telle société qu’elle tienne une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national.

par Emmanuel Cruvelier

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Précisions de la Cour de cassation sur les délais pour statuer de la chambre de l’instruction

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Le délai de quinze jours prévu par l’alinéa 4 de l’article 194 du code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire est applicable en cas d’appel par le ministère public de l’ordonnance du juge d’instruction qui a placé le mis en examen sous contrôle judiciaire.

par Florian Engel, Doctorant, Aix Marseille Université
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