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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Faillite personnelle et interdiction de gérer

Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer

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En matière civile, la jurisprudence déduit des règles sur l’effet dévolutif, le principe selon lequel la cour d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant, lorsque l’intimé n’a pas relevé appel incident. Ce principe de non reformatio in pejus est également appliqué dans de nombreuses matières répressives, sauf lorsque l’unique appelant est l’autorité de poursuite. En l’espèce, la Cour de cassation a combiné l’ensemble de ces règles, pour juger qu’une cour d’appel qui, sur l’appel du liquidateur formé aux fins d’augmenter la durée de la mesure d’interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l’absence d’appel incident du dirigeant, n’aggrave pas le sort du liquidateur.

par Rudi Pfortner, Avocat au Barreau de Paris
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Faillite personnelle et interdiction de gérer
Appel (Conditions – Procédure civile)

Précisions sur les obstacles temporels au prononcé d’une sanction professionnelle

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La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l’application d’une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l’article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.

par Romain Azevedo, Maître de conférences à l'Université de Montpellier
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Faillite personnelle et interdiction de gérer

Précisions sur le point de départ du délai de prescription des actions en sanctions professionnelles

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En cas d’annulation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire d’un débiteur et prononçant la résolution du plan de redressement dont il bénéficiait, le point de départ du délai de trois ans pour agir contre le chef d’entreprise aux fins de prononcé d’une sanction professionnelle est fixé à la date de l’arrêt d’appel ayant annulé le jugement et ouvert la nouvelle procédure collective.

par Pierre Cagnoli, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Membre du CERDP (UPR 1201)
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Faillite personnelle et interdiction de gérer
Prescription extinctive

La poursuite abusive d’une activité déficitaire peut être postérieure à la date de cessation des paiements

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L’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Or, pour la Cour de cassation, un tel comportement peut être caractérisé, même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue au moment de la poursuite de l’activité déficitaire.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Faillite personnelle et interdiction de gérer

Les droits de la défense et la sanction du dirigeant

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L’exigence d’un procès équitable, issue de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d’une sanction professionnelle, ou son avocat, d’avoir la parole en dernier avant la clôture des débats.

par Georges Teboul, avocat AMCO

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Non
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Faillite personnelle et interdiction de gérer
Convention européenne des droits de l'Homme