Il résulte de l’article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales, qui transpose l’article 14, § 2, de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, que la contestation relative à la validité de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requérant. Dès lors, une demande tendant à l’annulation de l’instrument uniformisé au motif que la décision à l’origine de la demande d’assistance mutuelle au recouvrement n’a pas été régulièrement notifiée à l’intéressé, qui porte sur la validité de l’instrument uniformisé, relève de la compétence de l’instance compétente de l’État membre requérant.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
Sur la boutique Dalloz
En carrousel matière:
Non
Matières OASIS:
Convention européenne des droits de l'Homme