En cas d’atteinte alléguée à la liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Un tel contrôle nécessite un examen d’ensemble, devant prendre en compte, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédonie
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Convention européenne des droits de l'Homme
Dénonciation calomnieuse