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Conflit de juridictions : lieu d’accomplissement habituel du travail des pilotes

Lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

par Laurent Perrinle 14 janvier 2013

Si, aux termes de l’article 19 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Règlement Bruxelles I) un salarié peut toujours attraire son employeur devant les tribunaux de l’État membre où ce dernier a son domicile, il lui est également loisible de saisir le tribunal du lieu où il accomplit habituellement son travail ou du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou lorsqu’il n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement d’embauche.

À la simple lecture de cette disposition, on comprend aisément que le nœud des difficultés réside dans la définition de ce que constitue «...

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