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Motivation des réserves de l’employeur

Au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, les réserves qui s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

par Wolfgang Fraissele 30 octobre 2013

La notion de « réserves » n’ayant fait l’objet d’aucune définition juridique par le législateur, il revenait à la Cour de cassation de les qualifier et de poser certaines conditions. Dès l’arrêt du 12 juillet 2001, pour pouvoir être qualifiées de réserve, les observations de l’employeur doivent nécessairement porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, soit sur l’existence d’une cause étrangère au travail (Soc. 12 juill. 2001, n° 99-21.762, Dalloz jurisprudence ; Civ. 2e, 1er déc. 2011, n° 10-26.590, Dalloz jurisprudence). Si l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n’obligeait pas l’employeur à motiver ses réserves, il n’en devait pas moins contester le caractère professionnel de l’accident en se fondant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au...

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