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Inscription hypothécaire tardive: responsabilité partagée entre notaire et banquier
Inscription hypothécaire tardive: responsabilité partagée entre notaire et banquier
La Cour de cassation admet le partage de responsabilité entre une banque et un notaire dont les fautes respectives ont fait perdre son efficacité à une hypothèque.
par S. de La Touannele 13 juillet 2010

Il a été clairement affirmé en jurisprudence que le notaire ne peut être déchargé de son devoir de conseil ni par les compétences personnelles de son client (Civ. 1re, 28 nov. 1995, Defrénois 1996, art. 36272, no 22 ; 25 nov. 1997, Bull. civ. I, no 329 ; 19 mai 1999, Bull. civ. I, no 166 ; D. 1999. IR 159 ; 14 mars 2000, Bull. civ. I, no 92 ; D. 2000. IR 123
) ni par la présence d’un autre conseiller, avocat ou autre notaire (V. J. de Poulpiquet, Rép. civ. Dalloz, v° Notaire, nos 322 s.).
S’agissant de cette seconde hypothèse, la Cour de cassation a en effet posé le principe selon lequel « la présence d’un conseiller personnel aux côtés d’un client ne saurait dispenser le notaire de son devoir de conseil » (Civ. 1re, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, no 312, 2e esp., RTD civ. 1996. 384, obs. Mestre ). Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises dans des termes similaires (Civ. 1re, 18 juin 1996, Bull. civ. I, no 260 ; D. 1996. IR 173
; JCP N 1996. 1728 ; Civ. 1re, 26 nov. 1996, Bull. civ. I, no 418 ; Civ. 3e, 28 nov. 2007, Bull. civ. III, no 213, D. 2008. AJ 85, obs. Rouquet
; ibid. Pan. 1645, obs. Rozès
; RDI 2008. 326, obs. Trébulle
).
Dans l’hypothèse d’un prêt hypothécaire, la responsabilité du notaire passe à un degré supérieur, puisqu’il lui est demandé d’assurer l’efficacité juridique de l’hypothèque (Civ. 1re, 16 oct. 2008, Bull. civ. I, no 226 ; D. 2009. Jur. 603, note Albiges ; JCP 2009. I. 150, no 17, obs. Simler et Delebecque ; JCP N 2009. 1051, note Piedelièvre ; Defrénois 2008. 2526, obs. Libchaber ; RLDC 2008/54, no 3184, obs. Marraud des Grottes), ce qui suppose, par exemple, de vérifier la situation hypothécaire de l’immeuble (Civ. 1re, 5 oct. 1999, Bull. civ. I, no 258 ; D. 1999. IR 244
; Defrénois 1999. 1341, obs. Aubert), ou d’avertir le créancier de l’existence d’hypothèques dont le rang prime la sienne (Civ. 1re, 18 janv. 1978, JCP 1978. IV. 94).
Dans l’arrêt commenté du 1er juillet 2010, un prêt a été consenti à des emprunteurs, pour l’acquisition d’un bien immobilier. Le notaire était chargé de garantir ce prêt par une...
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