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Mise à la retraite des pilotes de soixante ans : discrimination fondée sur l’âge

S’il est permis de restreindre l’activité des pilotes de ligne après l’âge de soixante ans, une interdiction totale d’exercer va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la sécurité aérienne.

par J. Sirole 10 octobre 2011

La question de la limite d’âge d’exercice des pilotes se pose régulièrement (X. Vincent, La cessation des fonctions de pilote du transport aérien public en raison de l’âge et la mise à la retraite, Dr. soc. 2007. 764). Dans une décision du 13 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) énonce que les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16). En revanche, elle décide que la disposition contenue dans une convention collective qui emporte interdiction pour les pilotes de ligne d’exercer leur activité après l’âge de soixante ans constitue une discrimination fondée sur l’âge.

Depuis le célèbre arrêt Mangold (CJCE 22 nov. 2005, aff. C-144/04, D. 2006. Jur. 557, note O. Leclerc ; ibid. 2007. Pan. 465, obs. F. Meyer ; RDT 2006. 31, obs. M. Schmitt ; ibid. 2006. 133, obs. S. Robin-Olivier ), il est établi qu’il existe en droit communautaire un principe général de non-discrimination en raison de l’âge. Cependant ce principe n’est pas absolu aussi est-il permis de justifier, dans des conditions relativement strictes, une différence de traitement. Par conséquent, les clauses dites « couperet » ici en cause ne seront pas nécessairement proscrites. Ce dernier aspect est désormais bien connu. En 2007, la Cour énonçait déjà que lorsque le droit national ne prend pas seulement en compte un âge déterminé mais aussi la circonstance que les intéressés bénéficient, au terme de leur carrière, d’une pension de retraite dont le niveau ne saurait être considéré comme déraisonnable, l’insertion dans les conventions collectives de clauses prévoyant la mise d’office à la retraite n’est pas contraire au droit communautaire (CJCE 16 oct. 2007, Félix Palacios de la Villa c. Cortefiel Servicios SA, aff. C-411/05, AJDA 2007. 2248,...

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