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Modalités d’interprétation de l’article 6, § 2. a), de la Convention de Rome

Dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où, ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Le lieu où le travailleur rentre après ses missions est un élément qui doit être considéré à ce titre.

par J. Sirole 4 avril 2011

La présente décision suscite un vif intérêt puisqu’elle précise quelles doivent être les modalités d’interprétation de l’article 6, § 2. a), de la Convention de Rome. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) indique incidemment que la solution vaut également pour le règlement CE n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, encore connu sous le nom de « Rome I » qui s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 (pt 46).

Les faits sont les suivants : un chauffeur de transport international domicilié en Allemagne a été embauché par une société de droit luxembourgeois spécialisée dans le transport à partir du Danemark vers des destinations situées pour la plupart en Allemagne mais aussi dans d’autres pays européens. Les camions sont stationnés en Allemagne, où la société ne dispose ni de siège social ni de bureaux. Les véhicules sont immatriculés au Luxembourg et les chauffeurs sont affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise. Le contrat de travail prévoit, en cas de litige, l’application de la loi luxembourgeoise. Le salarié, élu du personnel en tant que membre suppléant, a vu son contrat de travail résilié par la société. La juridiction allemande saisie s’étant déclarée territorialement incompétente, le salarié a saisi la juridiction du travail luxembourgeoise en arguant que si la loi de ce pays était bien celle applicable au contrat, en vertu de la Convention de Rome, il ne saurait être privé de la protection au titre des dispositions impératives de...

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