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Article
Arrêt contradictoire à signifier et interdiction d’exercice de l’activité d’éleveur
Arrêt contradictoire à signifier et interdiction d’exercice de l’activité d’éleveur
La Cour de cassation apporte d’utiles précisions à propos de la qualification d’un arrêt contradictoire à signifier, en l’absence de réexpédition du récépissé par le destinataire de l’exploit, et concernant la peine complémentaire d’interdiction d’exercice de l’activité d’éleveur.
par Margaux Dominatile 9 juillet 2021
En l’espèce, un prévenu est poursuivi des chefs de diverses infractions relatives à la maltraitance d’un animal. Le 3 décembre 2019, le tribunal correctionnel se prononce sur sa culpabilité et le condamne à plusieurs peines. Le ministère public et le mis en cause ont interjetés appel de cette décision.
La qualification de « contradictoire à signifier »
En l’espèce, suite au recours formé par deux des parties, un huissier avait été chargé de remettre au prévenu une citation à comparaître à l’audience de la cour d’appel du 3 juin 2020. Ayant trouvé porte close lors de sa visite, il a déposé l’exploit en son étude et avait avisé l’intéressé par lettre simple accompagnée d’un récépissé. Lors de l’audience devant la juridiction de second degré, ce dernier est absent et non représenté. Cette cour, qualifiant son jugement de « contradictoire à signifier » à l’égard du prévenu, constate alors que « l’huissier s’est assuré que le domicile de l’intéressé était le bon et qu’il avait procédé aux vérifications prévues aux articles 555 du code de procédure pénale et suivants […] que la citation à comparaître à l’audience du 3 juin 2020 avait été délivrée à l’exposant le 7 mai 2020 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire » (§ 6 du présent arrêt). Le prévenu forme un pourvoi contre cette décision. En somme, il reproche à la cour d’appel, d’une part, sa qualification de « contradictoire à signifier » et, d’autre part, d’avoir violé les articles 503-1, 553, 555 et 558, 591 et 593 du code de procédure pénale en s’abstenant de vérifier que l’huissier avait effectivement réalisé les diligences visées à l’article 558 du même code.
À la différence d’une décision contradictoire (c’est-à-dire rendu à l’issue d’une procédure au cours de laquelle les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense), le jugement « réputé contradictoire » vise les hypothèses où il en est considéré ainsi malgré le défaut de comparution du prévenu (v. not. Rép. pén., v° Jugement, par M. Léna, n° 16). Faisant suite à plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernaient les jugements des prévenus absents, le législateur est intervenu et en a étendu le domaine par la création du jugement « contradictoire à signifier » (L. n° 2004-204, 9 mars 2004). Il s’agit donc du cas où le prévenu, absent à l’audience des débats, a été cité ou convoqué à sa personne ou qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision rendue à son encontre (v. not. Rép. pén., v° Tribunal correctionnel, par M. Redon, n° 373). Dans cette lignée, la Cour de cassation est ensuite venue entourer de garanties le champ d’application de ces jugements, au travers notamment du contrôle de la signification réalisée par l’huissier (Crim. 2 oct. 2007, n° 07-80.581, Bull. crim. n° 232 ; Dalloz actualité, 16 nov. 2016, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2007. 542 ; 21 juin 2011, n° 10-84.301, Bull. crim. n° 142 ; Dalloz actualité, 21 juill. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2012. 171, chron. C. Roth, A. Leprieur et M.-L. Divialle ). Ces professionnels sont ainsi tenus par les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, « que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne » (Crim. 2 mars 2011, n° 10-81.945, Dalloz actualité, 17 mars 2011, obs. M. Léna ; D. 2011. 754, et les obs. ; ibid. 1849,...
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