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Demande de renvoi devant le JLD : le ministère public tu entendras

Lorsque le JLD est saisi d’une demande de renvoi formulée lors du débat contradictoire, il doit, à peine de nullité et avant de rendre sa décision motivée, entendre le ministère public.

par David Pamart, magistratle 25 juin 2021

Un avocat adressa, quelques minutes avant le débat en vue d’une prolongation de détention provisoire, un mail au greffe du juge des libertés et de la détention (JLD) indiquant qu’il ne pouvait s’y présenter et demandait d’en informer son client. Ce dernier sollicita un report du débat. Le procès-verbal des débats mentionnait que le JLD avait indiqué que, compte tenu des délais notamment d’expiration du mandat de dépôt, le report n’était pas possible. Le débat eut lieu et la prolongation de détention de l’intéressé fut ordonnée. L’intéressé interjeta appel faisant valoir la nullité de l’ordonnance rendue par le JLD, le ministère public n’ayant pas été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi. La chambre de l’instruction ayant rejeté la demande de nullité, un pourvoi a été formé.

La question des renvois, souvent qualifiés de mesure d’administration de la justice, continue de donner lieu à un contentieux nourri.

Une mesure d’administration judiciaire est définie dans le Vocabulaire juridique (G. Cornu, PUF) comme une « mesure de caractère non juridictionnel destinée à assurer le fonctionnement de la juridiction soit d’une façon globale (répartition des juges entre les diverses chambres d’un tribunal, répartition des affaires, délégation de fonction, etc.), soit à l’occasion d’un litige (radiation d’une affaire, ordonnance de clôture) ». La décision de renvoi en matière civile correspond à cette définition, la jurisprudence considérant que le pouvoir du juge de faire droit ou non à une telle demande est discrétionnaire (Civ. 3e, 12 avr. 1972, JCP 1972. II. 17119, note Guillot ; Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n° 89-84.439, D. 1990. 34 ; ibid. 15, chron. J. Pradel ). Traditionnellement, la chambre criminelle considérait qu’il s’agissait également d’une mesure d’administration judiciaire échappant à son contrôle (Crim. 31 mai 2005, n° 04-86.611) avant de commencer à infléchir sa position la qualifiant de renvoi de « décision souveraine » (Crim. 7 oct. 2009, n° 08-84.348, D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; RSC 2010. 631, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2010. 442, obs. B. Bouloc ) puis exigeant que le rejet d’une demande de renvoi sollicitée en raison de l’absence de l’avocat choisi par le prévenu soit motivé (Crim. 15 juin 2010, n° 09-88.193, Dalloz actualité, 26 juill. 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 1877 ; RSC 2010. 939, obs. J.-F. Renucci ).

Depuis quelques années, la question a largement évolué sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), pour qui les demandes de renvoi reposant sur des justificatifs objectifs et non sur de simples affirmations non étayées doivent être examinées par les juridictions internes mais, surtout, donner lieu à une réponse motivée (CEDH 25 juill. 2013, Rivière c. France, req. n° 46460/10 et Sfez c. France, req. n° 53737/09, Dalloz actualité, 2 sept. 2013, obs. C. Fleuriot ; RSC 2014. 172, obs. D. Roets ).

Concernant initialement les juridictions de fond, ces exigences ont été étendues en matière de détention provisoire et notamment devant le JLD (Crim. 4 mai 2016, n° 16-81.158). Il est désormais établi que celui-ci doit se prononcer dans son ordonnance de prolongation sur la demande motivée de report par l’avocat même parvenue avant l’audience (Crim. 12 déc. 2018, n° 18-85.154, Bull. crim. n° 215 ; AJ pénal 2019. 156, obs. J. Chapelle  ; 23 oct. 2019, n° 19-85.514) sauf si la demande est accompagnée de pièces ne lui permettant pas d’apprécier la pertinence des arguments (Crim. 7 oct. 2020, n° 20-84.067, Dalloz actualité, 2 nov. 2020, obs. L. Priou Alibert) ou s’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance (demande par mail sans avis de réception, v. Crim. 24 sept. 2019, Dalloz actualité, 8 nov. 2019, obs. L. Priou-Alibert).

À notre connaissance, la chambre criminelle n’a jamais eu à se prononcer sur la nécessité d’entendre devant le JLD le ministère public lors d’une demande de renvoi et finalement, de formaliser un débat contradictoire sur ce point.

Les arguments en faveur du rejet du moyen existaient. On peut relever que les articles 145, alinéa 6, et 145-1 du code de procédure pénale prévoient que le ministère public soit entendu sur le principe de la publicité des débats et sur la détention mais n’évoquent pas les demandes de renvoi. De plus, a été validée s’agissant d’une demande de report antérieure au débat, la décision de refus anticipée du JLD (Crim. 6 juill. 2011, n° 11-82.817). Une réponse négative par télécopie (Crim. 11 sept. 2018, n° 18-83.824 ; 6 nov. 2018, n° 18-84.703) ou par courrier (Crim. 26 sept. 2018, n° 18-84.283) n’a pas été censurée et la chambre criminelle n’a jamais imposé dans ces circonstances de recevoir préalablement les observations du parquet.

Cependant, c’est une décision de censure qui a été rendue, la Cour, au visa des articles 145, alinéa 6, et 145-1, énonçant « le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, [se] prononcer sur la demande de renvoi formée à l’audience par la personne mise en examen qu’après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat sur la détention provisoire ». Devant le tribunal correctionnel, lorsqu’est en cause l’action publique, le procureur de la République est partie « intégrante et nécessaire » et il doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions (Crim. 10 juill. 1995, n° 94-85.641, Bull. crim., n° 251). Par analogie, la présence du ministère public étant obligatoire lors du débat, recevoir ses réquisitions sur un incident de procédure apparaît substantiel pour reprendre les termes de l’article 171 gouvernant les nullités en matière d’information judiciaire.

On pouvait attendre de la chambre criminelle qu’elle examine ensuite, toujours en application de l’article 171, si ce manquement avait porté atteinte aux intérêts de la partie concernée, autrement dit s’il existait un grief. Cela ne semblait pas évident. En effet, dans une espèce où le JLD avait, à la demande de la personne mise en examen, écarté la publicité d’un débat sans demander les réquisitions du parquet, la demande de nullité présentée par la PME a été écartée par la chambre criminelle faute de grief (Crim. 9 juin 2010, n° 10-81.873). Si, lorsque les textes prévoient expressément que le ministère public doit être entendu, la Cour énonce qu’une méconnaissance de ces dispositions n’entraîne pas la nullité sauf à démontrer un grief, on pouvait imaginer qu’il en serait de même pour une intervention du ministère public qui n’est prévu par aucun texte.

La chambre criminelle s’est contentée de l’affirmation selon laquelle l’absence de réquisitions du ministère public « porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ». Cela semble être un avatar, même s’il en manque l’adverbe, de la jurisprudence concernant les « violations portant nécessairement grief ». On peut rappeler ici, même si les notions ne sont pas identiques, que la chambre sociale a abandonné depuis plus de cinq ans la notion de « préjudice nécessaire » (Soc. 13 avr. 2016, n° 14-28.293, Dalloz actualité, 17 mai 2016, obs. B. Ines ; D. 2016. 900 ; ibid. 1588, chron. P. Flores, E. Wurtz, N. Sabotier, F. Ducloz et S. Mariette ; ibid. 2484, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2017. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2016. 650, étude S. Tournaux ). De même, sauf texte spécifique, l’existence du préjudice doit être établie par le demandeur, en responsabilité contractuelle comme en responsabilité extracontractuelle (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981, D. 2002. 2963 , note D. Mazeaud ; ibid. 2531, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2003. 94, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2003. 355, obs. B. Bouloc ), et il semble en être de même pour la responsabilité administrative (CE, avis, 6 avr. 2007, Cne de Poitiers, n° 299825, Lebon ; AJDA 2007. 831 ; ibid. 2377 , note J. Rincon Salcedo ).

Nous ne saurons donc pas en quoi l’absence de réquisition sur une demande de report refusée en raison de la date d’expiration du mandat de dépôt ne permettant pas l’organisation d’un nouveau débat en temps utile a porté atteinte aux droits du mis en examen. Ni les arguments devant la chambre de l’instruction ni les motifs du pourvoi ne mentionnaient ou n’alléguaient explicitement un grief. Les parquetiers peuvent se féliciter de l’importance accordée à leur avis sur ce point, mais on peut douter que par leur seule parole, ils pouvaient allonger le temps et rendre possible ce qui matériellement ne l’était pas.

La réponse à une demande de renvoi acquiert un peu plus encore un caractère juridictionnel l’éloignant de l’acte d’administration de la justice. La réponse que le JLD doit y apporter peut être synthétisée en l’état de la jurisprudence comme suit :

• demande de renvoi postérieure à l’ouverture du débat : le JLD peut la rejeter sans motivation dès lors que le demandeur n’établit pas que sa demande était fondée sur des motifs qu’il ne pouvait connaître antérieurement (Crim. 17 oct. 2018, n° 18-84.422, Dalloz actualité, 14 nov. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2018. 2093 ; AJ pénal 2019. 40, obs. J. Chapelle ) ;

• demande de renvoi non motivée : le JLD peut la rejeter sans motivation ;

• demande motivée de renvoi formulée avant la date du débat : le JLD peut répondre de façon anticipée par tout moyen dès lors qu’il motive sa décision et que la demande ainsi que la réponse sont mentionnées dans l’ordonnance ;

• demande motivée de renvoi formulée lors du débat : nécessité d’entendre le ministère public et de donner la parole en dernier au mis en examen, l’ordonnance doit mentionner la demande et la décision motivée du JLD.