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Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : précisions sur l’interrogatoire du mis en examen

Dans son arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a apporté des précisions quant au déroulement de l’interrogatoire du mis en examen concerné par une décision d’irresponsabilité pénale, émanant du juge d’instruction, pour cause de trouble mental.

par Méryl Recotilletle 7 septembre 2020

Depuis la loi du n° 2008-174 du 25 février 2008 (v. S. Detraz, La création d’une nouvelle décision de règlement de l’instruction : la décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, RSC 2008. 873 ), les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale règlent la question de la procédure et des déclarations d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Le juge d’instruction a, en effet, la possibilité d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal à un mis en cause. Le législateur s’étant peu étendu sur les formalités pratiques, c’est la jurisprudence qui précise la mise en œuvre de ces dispositions (v. Crim. 3 févr. 2010, n° 09-82.472, Bull. crim. n° 17 ; Dalloz actualité, 4 mars 2010, obs. M. Léna ; D. 2010. 942, obs. M. Léna , note S. Detraz ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 244, obs. G. Royer ; RSC 2011. 149, obs. J. Danet  ; 3 mars 2010, n° 09-86.405, Bull. crim. n° 46 ; Dalloz actualité, 18 mai 2010, obs. M. Léna ; D. 2010. 1287, et les obs. ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 348, obs. L. Ascensi ; RSC 2011. 149, obs. J. Danet ). Néanmoins, peu de décisions concernent « l’interrogatoire et l’audition de toutes personnes qui ont joué un rôle dans la procédure, avec le double objectif de déterminer si la personne mise en examen est atteinte d’un trouble mental et s’il existe à son encontre des charges de commission des faits » (J. Pradel, Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels dangereux, D. 2008. 1000 ), prévus à l’article 706-122 du code de procédure pénale. Nous savons qu’un avocat représente et assiste le mis en examen (C. pr. pén., art. 706-122, al. 1) qui est interrogé avant les témoins (C. pr. pén., art. 706-122, al. 3). Quant aux experts qui l’ont examiné, ils doivent être entendus par la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 706-122, al. 4). Cependant, certaines questions se posent, comme celle de la forme exigée quant à la prestation de serment des experts psychiatres et l’interrogatoire du mis en examen mené par le président de la chambre de l’instruction. L’interrogation avait été soulevée dans l’arrêt du 21 mars 2012 (Crim. 21 mars 2012, n° 12-80.178, Bull. crim. n° 77 ; Dalloz actualité, 11 mai 2012, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2012. 416, obs. J. Gallois ) mais, « le moyen manquant en fait, il n’avait aucune chance de prospérer » (J. Gallois, Peut-on avoir...

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