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Nullité d’une ordonnance de dessaisissement : étendue de l’annulation

La nullité d’une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction engendre l’annulation, par voie de conséquence, des pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.

par Fanny Charlentle 20 novembre 2020

En matière d’instruction, les actes ne sont pas susceptibles de recours, il n’en demeure pas moins qu’ils sont susceptibles d’être annulés s’ils sont irréguliers. En effet, une irrégularité peut d’entraîner la nullité de l’acte dès lors qu’elle correspond à une hypothèse de nullité, qu’elle soit textuelle ou substantielle, d’ordre privé ou d’ordre public (v. not. P. Chambon et C. Guéry, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, 10e éd., Dalloz action, 2017, p. 1172 s. ; C. Laronde-Clérac, La pratique jurisprudentielle des nullités en procédure pénale, Dr. pénal n° 4, avr. 2013, étude 9). Le constat de la nullité d’un acte interroge nécessairement sur le sort des pièces et actes ultérieurs. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, rappelle que la nullité d’un acte affecte les actes subséquents dont il est le support nécessaire.

En l’espèce, à l’issue d’une information portant sur des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, initialement ouverte devant un juge d’instruction nantais s’étant dessaisi au profit d’un juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, le prévenu a été mis en examen. Saisie d’une demande d’annulation des pièces de la procédure, la chambre de l’instruction constata la nullité de l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction nantais pour méconnaissance des prescriptions de l’article 663 du code de procédure pénale mais refusa d’annuler d’autres pièces de la procédure. À l’appui de cette position, les juges relèvent que le second juge était saisi antérieurement, le réquisitoire supplétif étant, de ce fait, superfétatoire. Ils en concluent la régularité des pièces résultant de l’enquête et de l’instruction suivie à Nantes. Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation au motif que les actes de procédure trouvant leur support nécessaire dans un acte dont l’annulation a été prononcée ou qui procèdent d’un acte dont l’annulation a été prononcée dans la même procédure doivent également être considérés comme nuls. Il argue que les interceptions opérées par le second juge avaient pour support nécessaire l’ordonnance de dessaisissement attributive de compétence pour poursuivre ou prolonger les interceptions téléphoniques ordonnées par le premier juge. Au visa de l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, lequel impose l’annulation des pièces ayant pour support nécessaire l’acte vicié, la Cour de cassation valide le positionnement du requérant. Les juges affirment que, « lorsqu’une ordonnance de dessaisissement d’un dossier d’information est annulée, les pièces de ce dossier ne peuvent subsister dans celui où elles ont été irrégulièrement versées ». Il relevait dès lors de la compétence de la chambre de l’instruction d’annuler le versement des pièces ayant pour support nécessaire les actes viciés.

Cet arrêt est l’occasion de s’interroger sur l’hésitation sémantique identifiable dans la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne les incidences de la nullité d’un acte de la procédure, laquelle fluctuation peut être appréhendée comme générant une certaine instabilité juridique. Il importe dès lors de se demander si la haute cour opère un nouveau retour en arrière par le biais de cette décision. Dans ses premiers arrêts relatifs à la question de la nullité, la Cour de cassation retenait une annulation des actes trouvant leur support nécessaire dans l’acte vicié (Crim. 13 oct. 1992, n° 92-83.072 ; 26 mai 1999, n° 99-81.764, D. 1999. 194 ). L’adjectif « exclusif » a été ajouté dès 2001, si bien que les actes subséquents, pour être annulés, devaient trouver leur support nécessaire et exclusif dans l’acte annulé (Crim. 7 févr. 2001, n° 00-87.372 ; 10 mars 2015, n° 14-87.344). Durant cette période, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur cette position pour privilégier à nouveau sa position antérieure (Crim. 27 janv. 2009, n° 08-81.652). Par la suite, dans un arrêt de 2017, les juges de cassation relèvent que seules doivent être annulées, par voie de conséquence, les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte entaché de nullité, revenant dès lors à la position initiale (Crim. 31 oct. 2017, n° 17-81.842, Dalloz actualité, 5 déc. 2017, obs. S. Fucini ; D. 2017. 2253 ; ibid. 2018. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2018. 50, obs. Y. Capdepon ; RSC 2018. 145, obs. N. Jeanne ). Le critère d’exclusivité est ajouté à nouveau par les juges dès 2018 (Crim. 9 mai 2018, n° 17-86.638, Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. V. Morgante ; AJ pénal 2018. 359, note S. Fucini ; 3 sept. 2019, n° 19-80.164 ; 19 mai 2020, n° 19-83.339, Dalloz actualité, 25 juin 2020, obs. F. Engel ; D. 2020. 1102 ; RTD com. 2020. 727, obs. B. Bouloc ). Par l’arrêt commenté, la haute juridiction évoque exclusivement la qualité de support nécessaire de l’acte entaché de nullité comme déterminant de l’annulation des actes subséquents. Néanmoins, il importe de se demander si la Cour abandonne réellement la notion de support exclusif ou si celle-ci n’est simplement pas abordée car, en l’espèce, la question de l’exclusivité du support ne se présente pas. Il nous semble falloir privilégier la deuxième hypothèse. En effet, les interceptions opérées par le second juge avaient comme support nécessaire et exclusif l’ordonnance de dessaisissement. Si cette divergence sémantique prête à questionnement en ce que la formulation utilisée laisse sous-entendre soit le recours à un critère supplémentaire au constat de la nullité de l’acte subséquent, soit son abandon, il importe néanmoins de ne retenir qu’une seule et même interprétation : que l’une ou l’autre des formules soit adoptée, l’annulation, par voie de conséquence, concerne les actes trouvant leur fondement dans l’acte nul, sans toutefois qu’un fondement dans un acte valable de la procédure puisse être identifié.

L’annulation d’actes met en question le sort qui leur est réservé. Il importe de relever que les actes ou pièces annulés font l’objet d’un retrait du dossier d’information et sont classés au greffe de la cour d’appel. Aucun renseignement ne pourra être tiré de ces actes ou pièces annulés, sous peine de poursuites disciplinaires (v. Rép. pén.,  Instruction préparatoire – Nullités, par C. Guéry, nos 775 et 776). C’est d’ailleurs en ce sens que l’arrêt commenté relève que, lorsqu’une ordonnance de dessaisissement d’un dossier d’information est annulée, alors les pièces de ce dossier ne peuvent demeurer dans celui où elles ont été irrégulièrement versées. Néanmoins, le code de procédure pénale ne s’oppose pas à ce que le juge d’instruction poursuive son information à partir des éléments qui subsistent et procède à de nouveaux actes dès lors que ces derniers ne se réfèrent en aucun cas à ceux ayant été annulés (v. not. Crim. 8 déc. 1998, n° 98-85.683, D. 1999. 34 ).