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Article

Recel d’apologie du terrorisme : portée de la décision QPC sur la peine prononcée
Recel d’apologie du terrorisme : portée de la décision QPC sur la peine prononcée
Les déclarations de non-conformité ou les réserves d’interprétation contenues dans les décisions du Conseil constitutionnel, qui ont pour effet qu’une infraction cesse d’être incriminée, doivent être regardées comme des lois pour l’application de l’article 112-4, alinéa 2, du code pénal, de sorte que la peine prononcée de ce chef doit cesser d’être exécutée.
par Sabrina Lavricle 24 novembre 2021

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré M. X coupable de recel d’apologie d’actes de terrorisme sur le fondement des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal. Confirmant la décision sur le fond, la cour d’appel de Metz condamna le prévenu à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l’épreuve. Puis la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cette décision, estimant qu’une condamnation pour recel d’apologie du terrorisme pouvait être prononcée sur le fondement des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal pour des faits de détention de fichiers apologétiques qui avaient été téléchargés en connaissance de cause (Crim. 7 janv. 2020, n° 19-80.136, Dalloz actualité, 5 févr. 2020, obs. S. Lavric ; D. 2020. 312 , note D. Roets
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2020. 293, étude M. Bendavid et C. Quendolo
; Légipresse 2020. 81 et les obs.
; ibid. 238, étude B. Fiorini
; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy
; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol
; CCE 2020, n° 26, obs. A. Lepage ; Gaz. Pal. 18 févr. 2020, p. 20, note Y. Mayaud). Par la suite, cette invention prétorienne connut un destin funeste puisque, sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la Cour de cassation dans une affaire distincte (Crim. 24 mars 2020, n° 19-86.706, Dalloz actualité, 29 avr. 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 713
; AJ pénal 2020. 293, étude M. Bendavid et C. Quendolo
; Légipresse 2020. 211 et les obs.
; ibid. 238, étude B. Fiorini
; ibid. 2021. 291, étude N. Mallet-Poujol
; Gaz. Pal. 2020. 1781, obs. F. Fourment), le Conseil estima, par une décision du 19 juin 2020 (n° 2020-845 QPC, Dalloz actualité, 26 juin 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 1360, et les obs.
; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Légipresse 2020. 466 et les obs.
; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy
; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol
; Dr. pénal 2020, n° 153, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 2020. 2629, note R. Mésa ; ibid. 2924, obs. P. Piot), que ce délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication. En septembre 2020, M. X, qui avait été condamné sur le fondement de ce délit, saisit la cour d’appel d’une requête en incident d’exécution, sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, faisant valoir que sa peine était devenue illégale et qu’elle devait cesser de recevoir exécution. La cour d’appel fit droit à cette demande, en se fondant sur l’article 112-4 du code pénal.
Dans son pourvoi, le procureur général près la cour d’appel contestait l’application de l’article 112-4 à la situation d’espèce, dénonçant une méconnaissance du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et estimant que l’article 710 du code de procédure pénale, supposant une difficulté d’application relative à une peine, exclut tout moyen tendant à remettre en cause le fond d’une condamnation définitive. La chambre criminelle estime au contraire que la cour d’appel a justifié sa décision et rejette le pourvoi. Elle relève qu’elle s’est fondée sur le principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce (rétroactivité in mitius) ainsi que sur le principe d’égalité devant la loi pour déduire que la suppression d’une incrimination, que ce soit par l’effet d’une loi nouvelle ou d’une décision du Conseil constitutionnel, s’oppose à la mise à exécution de la peine prononcée, dont elle n’est que le prolongement. Approuvant ce raisonnement, la chambre criminelle énonce à son tour que, « les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d’interprétation qu’elles contiennent et qui ont pour effet qu’une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu’elles fixent, d’être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l’application de l’article 112-4, alinéa 2, du code pénal ».
L’article 112-4 du code pénal précise les conséquences de l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations en cours. Le principe en la matière est que « l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne » (al. 1er). Mais ce principe est assorti d’une exception aux termes de laquelle : « Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale » (al. 2). Cette dernière disposition permet d’atténuer la rigueur de la règle posée par l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, suivant laquelle la loi nouvelle moins sévère (rétroactivité in mitius) ne s’applique qu’en l’absence de condamnation passée en force de chose jugée (v. Rép. pén., v° Lois et règlements, par C. Lacroix, n° 170).
On sait que l’abrogation de la loi pénale, source d’application de la rétroactivité in mitius (la loi pénale nouvelle étant nécessairement plus douce lorsqu’elle abroge une incrimination ; Rép. pén. préc. n° 175), peut notamment résulter de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC. Dans ce cas, l’abrogation est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement, soit à la date de publication de la décision du Conseil, soit à la date fixée par le Conseil dans sa décision (op. cit., nos 133 et 134). La présente solution, fondée sur l’article 62 de la Constitution relatif à l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, poursuit cette logique en consacrant l’assimilation des déclarations de non-conformité et des réserves d’interprétation à une loi pour l’application de l’article 112-4.
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