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Règles de désignation du représentant de la section syndicale

La Cour de cassation précise qu’il est impossible de désigner, après un nouvel échec aux élections professionnelles, un ancien représentant de la section syndicale d’entreprise en cette même qualité au niveau de l’établissement.

par Wolfgang Fraissele 24 juin 2014

En application de l’article L. 2142-1-1, 3e alinéa, « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ». Néanmoins, en son premier alinéa, cet article prévoit expressément que les syndicats peuvent constituer une section syndicale « au sein de l’entreprise ou de l’établissement ». Le périmètre de désignation est par conséquent l’entreprise ou l’établissement distinct. Ce faisant, une divergence interprétative opportunne pouvait naître de l’utilisation de la conjonction « ou ».

En effet, pour déjouer la restriction de cet article, un syndicat a fait valoir que son application était restreinte au même niveau de désignation, de sorte qu’il serait possible pour le représentant de la section syndicale d’entreprise, d’exercer immédiatement après les élections, un mandat de représentant de la section syndicale au niveau de l’établissement. Cette argumentation reposait sur un arrêt récent précisant que les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après...

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