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Le quotidien du droit en ligne

Assurance

L’assureur, le procès et le principe de la contradiction

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Viole le principe de la contradiction (C. pr. civ., art. 16) la cour d’appel qui statue sur le fondement d’une exception, prévue dans la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur, mais dont les assurés ne s’étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l’assureur ne s’était, dès lors, pas expliqué.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Codébiteurs solidaires : inopposabilité des exceptions personnelles aux autres codébiteurs

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L’exception de garantie tirée de l’existence d’un contrat d’assurance décès souscrit par un codébiteur constitue une exception purement personnelle à ce dernier, insusceptible d’être opposée au créancier par l’autre codébiteur solidairement tenu au paiement de la dette.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Précisions sur l’assurance automobile obligatoire au sein de l’Union européenne

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Le droit de l’Union s’oppose à une disposition d’un État membre en vertu de laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre à titre obligatoire les dommages constitués par les frais de remorquage du véhicule endommagé que dans la mesure où ce remorquage a lieu sur le territoire de cet État.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Oui

L’aléa absent au jour de la souscription d’un contrat d’assurance

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Aux termes de l’ancien article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le cas du contrat d’assurance.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Oui

Limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance : consécration du cumul des plafonds

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En ce qui concerne la limite de responsabilité du propriétaire d’un navire de plaisance, si le montant du premier plafond (créances pour lésions corporelles) est insuffisant pour régler la totalité de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond (autres créances), payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s’il n’existe pas d’autres créances. 

par Rodolphe Bigot
En carrousel matière: 
Non

Assurance-vie : note d’information incomplète et prorogation du délai de renonciation

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Ni l’article L. 132-5-1, ni l’article A. 132-4 du code des assurances ne prescrivent que les mentions obligatoires n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat. L’assureur doit mentionner dans la note d’information que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun de ces éléments, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Oui

Assurance vie en unités de compte : sanction du défaut de conseil

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Le manquement d’un assureur ou d’un courtier à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement, le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

par Vincent Roulet
En carrousel matière: 
Non

Paiement de l’insuffisance d’actif : action directe du liquidateur contre l’assureur du dirigeant

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Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l’assureur en exerçant contre ce dernier une action directe.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Pertes d’exploitation : condamnation de l’assureur pour résistance abusive

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Les dispositions du contrat d’assurance qui prennent en compte la « fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : (…) de maladie contagieuse et d’épidémie » supposent à l’évidence l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Oui

Modification du contrat d’assurance : exigence d’une preuve écrite

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Si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non