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Le quotidien du droit en ligne

Corinne Bléry

Mise en état : appel particulier sur la compétence versus appel général sur l’article 776

Les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile visent exclusivement les décisions des juridictions ayant le pouvoir de trancher le fond du litige, ce qui exclut les ordonnances du juge de la mise en état même si celui-ci peut répondre à des questions de fond pour se prononcer sur la compétence. Les décisions de ce dernier sont soumises aux dispositions spécifiques de l’article 776 qui, combiné à l’article 905, assurent un traitement rapide de la procédure.

Ordonnance de référé statuant sur la compétence : appel particulier versus circuit court

Les dispositions des articles 83 et 85 du code de procédure civile s’appliquent à l’appel des ordonnances par lesquelles le juge des référés ne statue que sur sa compétence.

Pas d’identité d’objet : recevabilité d’une fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir, qui tendait à éviter la condamnation de l’assureur au profit d’une personne n’ayant pas la qualité de créancier, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire.

RPVA : l’omission d’une diligence n’est pas une cause étrangère

En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, l’acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d’appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier. Cette disposition ne tend par conséquent qu’à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d’accomplir la diligence attendue par une remise de l’acte sur support papier. 

Autorité de chose jugée : négligence n’est pas circonstance nouvelle

Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.

RPVA : pourquoi pas le droit alors qu’il y a les tuyaux ?

Étant porté devant le premier président de la cour d’appel, le recours formé, en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, tel que fixé par son article 1er

RPVA : nul besoin d’attendre d’être à « bout de délai » pour recourir au papier

Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, que la partie qui n’a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d’appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l’expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée. 

Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale : le décret « compétence »

Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, pris pour l’application des articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, tels qu’ils résultent de l’article 12 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, a été publié au Journal officiel du 6 septembre.

L’action en décharge d’une dette successorale entre dans les prévisions de l’article 45 du code de procédure civile

Selon l’article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu’au partage inclusivement. Or l’action en décharge d’une dette successorale sur le fondement de l’article 786 du code civil, formée par un héritier contre un créancier procède d’une action en paiement engagée par un créancier contre le défunt.

Quel champ d’application pour l’article 748-7 du code de procédure civile ?

L’article 748-7, qui dispose que, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, s’applique aussi lorsque la communication par voie électronique est facultative.