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Le quotidien du droit en ligne

Delphine Pelet

Interprétation jurisprudentielle d’un texte réglementaire : pas de transmission de QPC

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’interprétation jurisprudentielle de l’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui prévoit que la rémunération du syndic doit faire l’objet d’un vote en assemblée générale de copropriété, la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au motif que la règle jurisprudentielle litigieuse est en réalité fondée sur le décret du 17 mars 1967. 

Licéité de la clause excluant la responsabilité solidaire ou in solidum de l’architecte

À l’occasion de l’interprétation d’une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de maîtrise d’œuvre, la Cour de cassation confirme que l’architecte est autorisé à prévoir que sa responsabilité ne pourra être engagée solidairement, ou in solidum, avec celle des autres intervenants à l’opération.

Le paiement intégral des travaux et la prise de possession valent présomption de réception tacite

La Cour de cassation précise que le paiement intégral d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite. La « volonté non équivoque » du maître d’ouvrage de recevoir les travaux n’a donc plus à être démontrée, sauf à ce que celui qui conteste la réception tacite prouve que cette volonté fait défaut. La charge de la preuve est renversée sur ce point. 

La loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 s’applique aux mandants professionnels de l’immobilier

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui réglemente l’activité d’agent immobilier, ne bénéficie pas aux seuls mandants consommateurs ou non-professionnels. À défaut de précision dans la loi visant à en restreindre le champ d’application, celle-ci s’applique aussi dans les rapports entre professionnels. Le fait que le mandant ait, comme le mandataire, une activité de vente, de location et de gestion immobilière est une circonstance indifférente, qui ne permet pas d’écarter les dispositions légales.

Devoir de conseil du notaire : appréciation stricte du lien de causalité avec le préjudice invoqué

Un notaire qui a manqué à son devoir de conseil dans le cadre d’une opération immobilière ne peut être condamné à indemniser ses clients du fait des préjudices subis dans le cadre de l’opération ou au titre de la perte de chance d’avoir pu y renoncer si ces derniers ne prouvent pas de manière certaine qu’en étant plus amplement informés, ils n’auraient pas contracté. Une telle preuve reste néanmoins difficile à rapporter.

Transmission d’une QPC sur les pouvoirs de la commune en matière de contrôle du changement d’usage de locaux

Les pouvoirs confiés par la loi aux agents assermentés de la commune, pour constater le changement éventuel de destination de locaux d’habitation, sont susceptibles de porter atteinte aux principes de liberté individuelle et d’inviolabilité du domicile, que garantissent les articles 66 de la Constitution, ainsi que 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme ; la Cour de cassation accepte donc de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens.

Crédit-bail immobilier : seule la levée d’option confère au preneur la qualité de propriétaire

Le fait pour un crédit-preneur de consentir lui-même un bail sur le bien, antérieurement à la levée de l’option d’achat, ne lui confère pas la qualité de propriétaire du bien. Seule la levée de l’option emporte un effet translatif de propriété.

Expropriation : le juge judiciaire n’indemnise pas le préjudice résultant de l’implantation de l’ouvrage public

Le juge judiciaire se charge de déterminer l’indemnité de dépossession ainsi que toute autre indemnité accessoire permettant de réparer l’intégralité du préjudice causé au propriétaire du fait de l’expropriation. En revanche, de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge judiciaire d’indemniser le préjudice résultant de l’implantation d’un ouvrage public, notamment lorsque celui-ci grève le surplus de terrain conservé par le propriétaire. 

Installation classée : périmètre de l’obligation d’information du vendeur

Si le vendeur d’un terrain sur lequel était anciennement exploitée une installation classée, doit informer l’acquéreur par écrit de son existence et des risques éventuellement encourus, cette obligation d’information est circonscrite à la cession de la parcelle sur laquelle était précisément implantée l’installation classée. La vente d’un tènement, issu de la division parcellaire d’un ancien site industriel, échappe à cette obligation, dès lors que l’installation classée n’y était pas implantée, en tout ou partie.

Pacte de rachat : la restitution du bien est subordonnée au remboursement du prix et des frais définitivement fixés judiciairement

Dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, le vendeur qui use de sa faculté de rachat ne peut entrer en possession du bien que s’il a réglé à l’acquéreur le prix et les frais de la vente, fixés de manière définitive dans le cadre d’une décision de justice.