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Le quotidien du droit en ligne

Jean Siro

Employé de maison : CESU et preuve du temps de travail

L’utilisation du chèque emploi service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail accomplies. L’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, l’absence de visite médicale d’embauche cause nécessairement au salarié un préjudice.

Seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne : charge de la preuve

Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.

Grévistes entre 1948 et 1952 : prescription de l’action en contestation des licenciements

Le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l’administration du travail ultérieurement annulée. L’article 4 de la loi du 11 février 1950, interprétatif de l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, disposait que « la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié », ce dont il résultait que les salariés concernés n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir en contestation de...

Application du principe à travail égal, salaire égal

Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur sans qu’il s’agisse d’une inégalité de traitement. Il convient d’écarter du champ de la comparaison à effectuer l’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée.

Détachement du salarié déclaré apte sous réserve : obligation de sécurité

Pour décider du placement en position de détachement d’un salarié, un employeur ne justifie pas s’être rapproché du médecin du travail pour savoir si les recommandations faites par celui-ci concernant notamment l’examen médical complémentaire avaient été suivies et pour solliciter éventuellement son avis sur le changement de poste envisagé, la cour d’appel, en a exactement déduit que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

Défaut de garanties offertes par l’accord collectif : convention de forfait en jours privée d’effet

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires sous peine de voir la convention de forfait en jours privée d’effet.

Modalités de présentation des représentants du personnel au conseil d’administration des CAF

Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d’administration des caisses d’allocations familiales.

Dépôt de liste de candidats par un délégué syndical : mandat exprès

Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, l’employeur, qui n’a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause sur ce motif la validité de la liste après le déroulement du scrutin.

Date limite de dépôt de liste en l’absence de protocole préélectoral valide

Si les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l’employeur en l’absence d’accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales.

Critères d’exonération et de modulation du « bonus exceptionnel Villepin »

La différence entre les apprentis et les autres salariés est fondée sur une différence de qualification, en cours d’acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres. Le critère de l’ancienneté est nécessairement différent de celui de la durée de présence des salariés dans l’entreprise, ce dernier pouvant s’apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel.