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Compétence en matière de droit réels immobiliers des majeurs protégés

L’article 22, point 1, du règlement du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne s’applique pas à la procédure gracieuse engagée par un majeur protégé en vue d’obtenir l’autorisation de vendre un bien immobilier situé sur le territoire d’un autre État membre, dès lors qu’une telle procédure relève de « la capacité des personnes physiques » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement.

par Mehdi Kebirle 15 octobre 2013

L’arrêt rapporté se prononce sur une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 22, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il s’agissait plus précisément pour la Cour de déterminer si l’article 22, point 1, du règlement n° 44/2001 aux termes duquel sont seuls compétents, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où est situé l’immeuble, est uniquement applicable aux procédures contentieuses ou s’il concerne également les procédures gracieuses.

Cette question avait été présentée dans le cadre d’une procédure gracieuse introduite à la demande d’un ressortissant hongrois placé sous le régime de la curatelle afin d’obtenir l’autorisation de vendre la partie dont il était propriétaire d’un bien immobilier situé en Bulgarie. Une juridiction bulgare a rejeté sa demande au motif que l’acte de disposition du bien concerné n’était pas dans l’intérêt du demandeur. Elle a, ainsi, estimé qu’il était contraire aux...

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