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Contribution patronale au comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles
Contribution patronale au comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles
L’entreprise divisée en établissements dotés chacun d’un comité d’établissement peut prévoir par accord collectif une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements. Toutefois, cette répartition ne peut priver un comité d’établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution visée par l’article L. 2323-86 du code du travail.
par Wolfgang Fraissele 2 décembre 2015
La contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles est régie par plusieurs textes. L’article L. 2323-86 prévoit que la contribution versée chaque année par l’employeur « ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ». Le cadre légal de cette contribution relève de l’ordre public social. Autrement dit, des aménagements dans un sens plus favorable pour les salariés sont donc admis. En outre, l’article R. 2323-35 précise le montant de la contribution patronale aux activités sociales. Celle-ci ne pouvant être inférieure au montant de la contribution versée au cours des trois dernières années ayant précédé la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise. Ces trois dernières années pouvant s’entendre comme les trois années civiles (Paris, 20 oct. 1958, Dr. ouvrier 1959. 168) ou des trois derniers exercices comptables annuels clos (Circ. min. 24 déc. 1949, BO min. trav. 1949. 72 ; Dr. ouvrier 1950. 101). Ainsi, la législation fixe le mode de calcul des montants minimaux de la...
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