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De la notification du droit de se taire devant la chambre de l’instruction

L’absence de notification du droit de se taire par la chambre de l’instruction qui statue sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen n’est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

par Lucile Priou-Alibert, avocatele 9 avril 2021

En l’espèce, la chambre de l’instruction n’avait pas notifié son droit au silence à une personne comparaissant devant elle dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. L’absence de notification de ce droit fondait le moyen au pourvoi, lequel fait l’objet d’un rejet puisque, exposent les juges de cassation, l’audition devant la chambre de l’instruction vise, s’agissant d’une procédure relative à un mandat d’arrêt européen, à constater l’identité de la personne, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle a fait l’objet et à lui permettre ou non de consentir à sa remise. L’objet de l’audition n’est donc pas de soumettre la personne à un interrogatoire sur les faits, objet du mandat d’arrêt. Dès lors, poursuit la haute cour, il n’y a pas d’atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Le droit de ne pas s’auto-incriminer incluant la notification du droit de se taire fait l’objet d’une jurisprudence pléthorique, la Cour de cassation veillant à lui conférer toute son effectivité en exigeant que cette notification, lors des débats de première instance comme d’appel, ressorte du jugement, de l’arrêt ou des débats (Crim. 8 juill. 2015, n° 14-85.699, Dalloz actualité, 29 juill. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2015. 1600 ; AJ pénal 2015. 555, obs. C. Porteron ). L’absence de notification de ce droit comme la tardiveté de la notification fait nécessairement grief à la personne poursuivie (Crim. 24 mai 2016, n° 15-82.515 ; 25 juin 2019, n° 18-83.476).

La question au cœur de cet arrêt était celle du champ d’application de cette notification. Cette question ne donne, bien entendu, guère lieu à débat devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, celle-ci étant expressément prévue par les textes (C. pr. pén., art. 406 et, par renvoi, 512). Il en est de même devant le juge d’instruction procédant à la première comparution en vue d’une mise en examen (C. pr. pén., art. 116 ; Crim. 7 févr. 2017, n° 16-84.353, Dalloz actualité, 2 mars 2017, obs. S. Fucini). La jurisprudence l’avait, par ailleurs, élargi à l’audition d’une personne devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant la cour d’assises (Crim. 14 mai 2019, n° 19-81.408, Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 1050 ; AJ pénal 2019. 390, obs. D. Miranda ).

Échappent, cependant, à cette notification, aux termes de la jurisprudence, certaines auditions lors des débats dès lors, notamment, que, comme en l’espèce, l’interrogatoire dont la personne fait l’objet ne concerne pas les faits, objets des poursuites. Il en est ainsi, à titre d’exemple, de l’audition d’une personne réclamée dans le cadre d’une procédure d’extradition (Crim. 4 mars 2015, n° 14-87.380, Dalloz actualité, 6 avr. 2015, obs. S. Anane ; D. 2015. 629 ; RTD eur. 2016. 374-31, obs. B. Thellier de Poncheville ), de l’audition d’une personne dans le cadre de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (Crim. 29 nov. 2017, n° 16-85.490, Dalloz actualité, 4 janv. 2018, obs. V. Morgante ; D. 2017. 2479 ; AJ pénal 2018. 87, obs. J.-B. Thierry ) ou encore de l’audition d’une personne dans le cadre d’une demande de restitution d’objets saisis (Crim. 19 déc. 2018, n° 18-84.303).

Dans l’espèce commentée, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure en soulignant que n’est pas davantage concernée par la notification du droit au silence l’audition d’une personne recherchée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (Crim. 6 janv. 2015, n° 14-87.893, RTD eur. 2016. 374-31, obs. B. Thellier de Poncheville ; ibid. 374-31, obs. B. Thellier de Poncheville ).