
Salarié protégé : conséquences de l’absence de réintégration post-annulation de la rupture conventionnelle
Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Si l’employeur ne satisfait pas à cette obligation et sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Les salariés titulaires d’un mandat bénéficient d’une procédure protectrice consistant, pour l’employeur, à demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier ces salariés, que le mandat s’exerce au sein de l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci (C. trav., art. L. 2411-1, pour le licenciement ; C. trav., art. L. 2412-1, pour la rupture d’un CDD ; C. trav., art. L. 2413-1). Ainsi, un employeur désireux de rompre le contrat de travail d’un salarié protégé doit respecter à la fois les règles classiques inhérentes au mode de rupture du contrat et la procédure spécifique faisant intervenir l’inspecteur du travail. Précisément, s’agissant de la rupture conventionnelle, à l’homologation est substituée l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le contrôle de l’inspecteur ne sera pas de la même nature que celui exercé au titre du licenciement. Il ne s’agit pas ici d’apprécier le motif de licenciement mais de vérifier le caractère libre et éclairé du consentement contractuel. De plus, l’inspecteur doit s’assurer que la rupture est sans lien avec l’exercice du mandat.
Dans l’affaire rapportée, un salarié avait été engagé en qualité de chef de projet senior puis a été promu directeur de projet. Il a été élu membre de la délégation unique du personnel et désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le salarié a signé avec son employeur une rupture conventionnelle le 28 novembre 2012. L’inspecteur du travail a autorisé...
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