Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Le cessionnaire ne peut de ce fait appeler en garantie le cédant dans le cas d’un transfert d’entreprise lorsque le préjudice d’anxiété du salarié est né après le transfert au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
En carrousel matière:
Non
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Transfert d'entreprise