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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Sûretés

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et recours de la caution contre le cofidéjusseur

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L’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci ne soit confondu avec celui du débiteur principal.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

De l’utilité de l’adage [i]fraus omnia corrumpit[/I] en matière de cautionnement

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Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les dispositions du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Retour sur la prescription de l’action subrogatoire de la caution

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La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Quelques précisions sur la prescription dans le cautionnement

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La disproportion manifeste échappe à toute prescription, même quand elle est exercée à titre principal. Le point de départ de l’action en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde se situe au jour où la caution a connaissance qu’elle doit effectivement payer la dette d’autrui.

par Cédric Hélaine
En carrousel matière: 
Oui

Cautionnement et fraude paulienne

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Payant

Si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

L’(injuste) éviction de la déchéance du droit à remboursement de la caution

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Payant

Si, en l’absence de paiement effectué par la caution, l’emprunteur aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte. En outre, une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur. Dès lors, l’application des dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du code civil doit être écartée.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Non

Précisions sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement

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Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Caution personne physique et procédure collective : application dans le temps des mesures de protection

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Le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d’un débiteur en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s’en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Précisions sur la durée du nantissement de créance

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Sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n’a pas été remboursé.

par Jean-Denis Pellier
En carrousel matière: 
Oui

Garantie de paiement de l’entrepreneur : invalidité du cautionnement conditionné

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Payant

En application de l’article 1799-1 du code civil, le cautionnement qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre.

par Fanny Garcia
En carrousel matière: 
Non