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Le quotidien du droit en ligne

C. Girault

Qualification de l’interdiction pour un avocat de se rendre dans certains lieux

L’interdiction faite à un avocat de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau où il est inscrit, prononcée en application de l’article 138, 3°, du code de procédure pénale, ne constitue pas une mesure s’assimilant à l’interdiction d’exercer l’activité d’avocat, prévue au 12° du même article et relevant exclusivement du conseil de l’ordre.

Défèrement judiciaire et règle de l’unique objet de l’appel

Une personne mise en examen ne peut, à l’occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, du registre judiciaire prévu à l’article 803-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, afin qu’il soit statué sur la régularité de sa rétention judiciaire, étrangère à l’unique objet de son appel.

Nullité d’actes provenant d’une procédure distincte et autorité de la chose jugée

La Cour de cassation précise que l’autorité de la chose jugée ne peut faire obstacle à une demande de nullité visant un acte accompli au cours d’une procédure distincte et versé au dossier du requérant.

Motivation et « surmotivation » des décisions de prolongation de la détention provisoire

La Cour de cassation annule une décision ordonnant la prolongation d’une mesure de détention provisoire en raison de l’insuffisance de sa motivation.

Contrôles d’identité : l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la coquille vide !

Considérant, à la suite de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que les contrôles d’identité de type « Schengen » sont d’effet équivalent aux vérifications aux frontières prohibées en vertu du principe de libre circulation des personnes, la Cour de cassation estime que les contrôles opérés sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale sont irréguliers.

Mandat d’arrêt européen et condamnation exécutoire

La Cour de cassation précise que l’article 695-32, 1°, du code de procédure pénale n’exige pas que la décision de condamnation pour l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen est émis ait un caractère définitif, qu’il suffit qu’elle soit exécutoire.

Pas de renvoi de la QPC pour l’article L.121-3, alinéa3, du code de la route

Faute de pertinence suffisante, la question de la conformité de l’article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route, aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne sera pas examinée par le Conseil constitutionnel.

La procédure d’évocation est-elle conforme aux droits de l’homme ?

Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Cour de cassation indique que la procédure d’évocation prévue par l’article 520 du code de procédure pénale n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

Criminalité organisée: dessaisissement au profit des juridictions interrégionales spécialisées

Les conditions de fond et de forme relatives au dessaisissement des juridictions de droit commun au profit des juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée sont applicables en cas d’infraction connexe à une infraction relevant des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale.

Mandat d’arrêt européen: comparaison n’est pas raison

Dans un arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de cassation annule une procédure exécutée en application d’un mandat d’arrêt européen pour non-respect du droit à l’assistance d’un interprète. Elle précise également que les dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, relatifs au défèrement après une garde à vue, ne sont pas applicables à la procédure du mandat d’arrêt européen.