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Le quotidien du droit en ligne

L. Perrin

Refus de signature du contrat de mission : fraus omnia corrumpit

L’omission de la signature du contrat de mission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.

Les diplômes et le principe d’égalité de traitement

Les diplômes utiles à l’exercice des fonctions occupées par les salariés, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération.

Pouvoir disciplinaire de l’employeur : non-cumul des sanctions

L’employeur informé de l’ensemble des faits reprochés à la salariée et qui a choisi de lui notifier un avertissement, pour certains d’entre eux seulement, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la date de cet avertissement.

Assouplissement des causes d’annulation des élections professionnelles

À moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.

Transfert du contrat de travail du salarié protégé: incidence de la séparation des pouvoirs

Lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Transfert d’entreprise : retour de la novation

Un changement d’employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. En cas d’application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l’accord exprès du salarié est nécessaire au changement d’employeur et échappe au contrôle de l’inspecteur du travail.

Nullité du licenciement: Incidence de la proposition anticipée de réintégration

Le refus par le salarié dont le licenciement est nul de la réintégration proposée par l’employeur ne peut le priver d’une indemnisation dans la limite des salaires qu’il n’avait pas perçus pour la période comprise entre le licenciement et la date de ce refus.

Effet direct vertical de l’article17 de la directive relative à l’aménagement du temps de travail

Les différentes prescriptions de la directive 2003/88 du 4 novembre 2004 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé

Transfert d’entreprise: application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire

En cas de transfert du contrat de travail par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail.

Prise d’acte de la rupture concomitante à l’instance en résiliation judiciaire : incidence sur les intérêts moratoires

Quand la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié intervient pendant l’instance en résiliation judiciaire du contrat et qu’elle produit les effets d’un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d’acte.