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Le quotidien du droit en ligne

V. Avena-Robardet

Audience d’orientation et pouvoir des juges d’appel

Par une décision du 11 mars 2010, la Cour de cassation rappelle que l’irrecevabilité de toute contestation ou demande incidente présentée après l’audience d’orientation doit être prononcée d’office et précise que la cour d’appel, qui ordonne la vente forcée et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution, peut elle-même fixer la date de l’adjudication.

Au besoin, le juge de la liquidation doit interpréter la décision assortie d’astreinte

Les obligations de faire ou de ne pas faire prononcées sous astreinte doivent être clairement déterminées pour permettre la liquidation. Dans le cas contraire, il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte (Civ. 2e, 26 mars 1997, Bull. civ. II, n° 95 ; 11 mai 2006, Bull. civ. II, n° 125). Il en est de même en cas d’imprécision d’une décision rectifiée.

Judiciarisation du pacs et du concubinage : des modèles d’assignation et de requête

C’est certain, l’extension des compétences du juge aux affaires familiales au 1er janvier 2010 participe d’une volonté sincère de simplifier les procédures et de rendre plus cohérente la répartition des contentieux entre les différentes juridictions. Seulement elle doit s’accompagner d’une réorganisation importante et emporte avec elle son lot d’incertitudes. Lorsque le couple non marié, qu’il soit pacsé ou non, se séparera et souhaitera organiser non seulement les modalités relatives aux enfants mais aussi voir attribuer la jouissance du logement, pourra-t-...

Mise en cause de l’agent judiciaire du Trésor public

Dans un arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation considère que la demande relative aux frais irrépétibles n’ayant pas pour objet principal de faire déclarer l’État débiteur, l’agent judiciaire du Trésor public ne peut être mis en cause.

Autorité de chose jugée et liquidation de l’astreinte

L’autorité de la chose jugée s’impose aux parties. Et si la décision à laquelle cette autorité est attachée peut être remise en cause, ce n’est que par l’exercice des voies de recours. Il ne peut être intenté un même procès opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause que le précédent.

Cumul de l’astreinte et des dommages-intérêts

Le juge de l’exécution tient de l’article 23 de la loi du 9 juillet 1991 le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.

Manquement du banquier à son obligation de mise en garde: prescription de l’action en responsabilité

La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits.

Rééchelonner la dette à l’égard de l’un n’interrompt pas le délai de forclusion à l’égard de l’autre

En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier.

Pas facile de s’opposer à une expulsion

Avant la réforme de la saisie immobilière de 2006, le jugement d’adjudication n’autorisait pas l’expulsion du débiteur saisi. L’adjudicataire devait encore obtenir une décision autorisant l’expulsion ; décision généralement obtenue en référé. Or, aux termes de l’article 716 de l’ancien code de procédure civile, désormais abrogé, le jugement d’adjudication devait être signifié à la partie saisie avec copie de la formule exécutoire. Si l’exigence de signification était impérative (V. Civ.

Irrégularité d’une requête aux fins de saisie des rémunérations: régularisation en appel

Des termes de l’article R. 3252-13 du code du travail (ancien art. R. 145-10) il résulte que la requête aux fins de saisie des rémunérations doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; et ce, à peine de nullité. Une nullité pour vice de forme soumise au régime spécial des nullités de procédure de l’article 114 du code de procédure civile (V. Civ.