Accueil
Le quotidien du droit en ligne

V. Avena-Robardet

Le prêt accordé par un établissement de crédit étranger non agréé en France n’est pas nul

La seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l’exigence d’agrément au respect de laquelle les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus.

TEG : le banquier ne doit omettre aucun élément dans son calcul

Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d’officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l’acte de prêt, ne sont pas compris dans le taux effectif global.

Obligation de mise en garde: «client non averti» et «client non-professionnel» ne sont pas synonymes

Lorsque la responsabilité de la banque est recherchée pour crédit excessif, les magistrats doivent, à chaque fois, préciser si l’intéressé était un emprunteur non averti, ce que n’exclut pas nécessairement la qualité de professionnel et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.

Non-comparution devant la juridiction de renvoi et décision rendue par défaut

Lorsque, après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.

L’émolument de l’avoué ne saurait être calculé proportionnellement au montant d’une demande intégralement rejetée

Ayant exactement énoncé que l’avoué ne pouvait réclamer un émolument calculé proportionnellement au montant de la demande intégralement rejetée tant par les premiers juges que par la cour d’appel après une première injonction de payer, le premier président retient à bon droit que l’émolument proportionnel devait être représenté par un multiple de l’unité de base.

Expulsion et inexistence des voies de recours s’agissant d’un jugement d’adjudication

Le premier président d’une cour d’appel ne peut arrêter l’exécution provisoire de la décision d’expulsion au motif que le juge aurait dû rechercher si l’appel interjeté contre le jugement d’adjudication ne constituait pas une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du nouveau code de procédure civile.

Décision rendue par défaut : l’opposition n’est pas sans risque pour l’opposant

Dès lors que l’épouse a demandé la rétractation de l’arrêt rendu par défaut, qui lui avait dénié tout droit à dommages-intérêts et pension alimentaire pour l’enfant sans pour autant revenir sur la prestation compensatoire, et formé une nouvelle prétention relative à cette prestation compensatoire que l’époux a rejetée, la cour d’appel devait à nouveau statuer en droit et en fait sur les points jugés par défaut, y compris la demande de prestation compensatoire.

Taux du ressort : il ne suffit pas de prétendre que la demande est indéterminée pour qu’elle le soit réellement

Une demande qui tend à obtenir le paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et l’exécution de travaux dont le coût avait été fixé par un expert commis en référé à la somme de 341,85 euros n’est pas indéterminée.

La caution ne peut se prévaloir du dol à l’égard du débiteur

La caution, qui n’était pas partie au contrat de vente du fonds commerce, n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle.

La date de remboursement de bons anonymes, une information secrète

En divulguant la date de remboursement des bons de caisse, une banque porte atteinte au secret dont le porteur est le seul bénéficiaire, à l’exception du souscripteur, qui s’était dessaisi des bons, ou de ses héritiers.