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Le quotidien du droit en ligne

V. Avena-Robardet

La renonciation à poursuivre le débiteur ne libère pas la caution solidaire

La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause selon laquelle « les parties renoncent de fait à intenter quelque action en justice que ce soit contre l’autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l’encontre des cautions solidaires » ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire.

Stipulation du TEG : point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité

A défaut du respect de la mention du taux réellement appliqué, la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de ce taux commence seulement à courir à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué.

Si l’acte de signification n’a pas été remis à l’avocat aux conseils, aucun pourvoi ne pourra être formé !

Un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui a informé les avocats et avoués du client que la signification à partie manquait au dossier pour former régulièrement un pourvoi n’a pas d’autres initiatives à prendre à l’égard des clients, assistés de professionnels du droit et de la procédure.

Règlement Bruxelles II : primauté du droit communautaire sur le droit interne et litispendance

En cas de conflit de juridictions dans le cadre d’un divorce, le règlement CE n° 1347/2000, dit Bruxelles II, prime sur le droit interne. Par ailleurs, l’exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l’étranger est susceptible d’être reconnue en France et est rendue par une juridiction compétente au regard de la Convention internationale bilatérale applicable.

Rémunération de la postulation : droit proportionnel ou droit variable, multiple du droit fixe

Lorsque l’intérêt du litige ne peut être établi selon les articles 5 à 12 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ou lorsque l’objet principal de la demande n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel alloué à l’avocat en rémunération des actes de postulation est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.

L’avocat qui n’a pas été totalement payé peut se considérer comme délié de sa mission

Par cet arrêt, la Cour de cassation décide que la responsabilité professionnelle d’un avocat dans la déchéance d’un recours ne saurait être recherchée, dès lors qu’il avait informé son client que, faute du paiement total de l’honoraire convenu avant telle date, il se considérait comme délié de sa mission et que la déchéance serait prononcée.

Une décision de justice ne suffit pas à fonder le recouvrement forcé des dépens

Une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.

Le RIN est modifié !

Les articles 2.2, 2 bis et 21 du Règlement intérieur national des barreaux sont modifiés par la décision à caractère normatif du Conseil national des barreaux n° 2007-001 des 27 et 28 avril 2007.

Même périmée, l’hypothèque peut être réinscrite

La péremption de l’inscription laissant subsister le droit hypothécaire, son titulaire peut procéder à une nouvelle inscription produisant effet à partir de sa date qui n’est pas soumise à l’accord du débiteur qui avait consenti l’hypothèque pour garantir le règlement de sa dette.

Prêt accordé par un établissement de crédit en dehors de son champ d’activité

La seule méconnaissance, par un établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son champ d’activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus.