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Le quotidien du droit en ligne

V. Avena-Robardet

TEG erroné : les cotisations d’assurance restent dues

L’erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux de l’intérêt légal, le recouvrement des cotisations d’assurance n’étant pas alors affecté, ni même celui des frais de poursuite.

Echec de la compensation en cas de virement reçu le jour de l’ouverture d’une procédure collective

Si le bénéficiaire d’un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que l’ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du Système interbancaire de télécompensation (SIT), son droit de créance sur son propre banquier, chargé d’un mandat général d’encaissement, n’existe qu’à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier.

Compétence limitée du JEX : restitution du prix ne veut pas dire paiement de frais annexes

Saisi d’une action en nullité d’une voie d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ajouter au dispositif de la décision servant de fondement à cette mesure et décider que le vendeur devait, en plus de la restitution du prix, les frais de gardiennage du véhicule dont la vente avait été résolue.

Changement de régime matrimonial : la publicité foncière

Une instruction administrative du 6 septembre 2007 présente les conséquences de la réforme des successions et des libéralités au regard des règles régissant la publicité foncière.

Hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers: publicité foncière

L’instruction fiscale n° 91 du 17 juillet 2007 (BOI 10 D-2-07) présente les aspects de la publicité foncière de l’hypothèque conventionnelle rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers.

L’obligation d’information de la caution ne s’éteint pas avec le jugement la condamnant

Saisi par des cautions d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre, en faisant valoir qu’elles n’avaient pas reçu, postérieurement au jugement de condamnation, l’information prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution pouvait et devait, pour trancher la contestation qui lui était soumise, prendre en compte les faits postérieurs au jugement et vérifier les conditions légales d’exécution de celui-ci.

Réduction de l’honoraire de l’avocat lorsqu’un règlement est déjà intervenu

En l’absence de convention d’honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l’avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé.

Réduction de l’honoraire complémentaire de résultat convenu en cas de changement d’avocat

Le premier président d’une cour d’appel ne peut réduire l’honoraire complémentaire de résultat convenu en cas de changement d’avocat, sans constater que cet honoraire présentait un caractère exagéré au regard du service rendu.

Honoraire de l’avocat dessaisi : la convention peut s’appliquer

La dénonciation unilatérale anticipée d’un mandat de représentation et d’assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l’effet d’une convention préalable d’honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n’ayant pas d’effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l’avocat jusqu’au terme du mandat demeurent régis par cette convention.

Procédure de contestation des émoluments de l’avocat postulant

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions des articles 695 à 721 du NCPC. Si bien que la contestation des émoluments n’emprunte pas la procédure de contestation des honoraires.