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Actes de maltraitance ayant entraîné le décès d’une enfant : condamnation de la France

Les manquements de la France n’ayant pu empêcher le décès d’une enfant maltraitée ont conduit à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le rejet, par les juges français, d’une faute lourde de l’État ne suffit pas pour conclure que les parties civiles ont été privées d’un droit au recours effectif.

par Méryl Recotilletle 15 septembre 2020

En 2019, la France a totalisé deux condamnations pour violations de l’article 3 de la Convention européenne, essentiellement pour traitements inhumains ou dégradants (CEDH 5 déc. 2019, J.M. c. France, req. n° 71670/14, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. S. Lavric ; AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2020. 644 , note A.-B. Caire ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2020. 41, obs. M. Dominati ; RSC 2020. 143, obs. D. Roets  ; 28 févr. 2019, Khan c. France, req. n° 12267/16, Dalloz actualité, 5 mars 2019, obs. D. Goetz ; AJDA 2019. 489 ; D. 2019. 1092, et les obs. , note A.-B. Caire ; ibid. 1096, entretien K. Parrot ; ibid. 1732, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2019. 111 et les obs. ; AJCT 2019. 292, obs. E. Aubin ). Alors que nous sommes à peine à la moitié de l’année 2020, la barre des trois condamnations vient d’être franchie (v. préc. CEDH 30 janv. 2020, J.M.B et a. c. France, req. nos 9671/15 et 31 autres, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud , obs. T. Giraud ; 30 avr. 2020, Castellani c. France, req. n° 43207/16, Dalloz actualité, 7 mai 2020, obs. D. Goetz) avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 4 juin 2020. Une enfant de 8 ans est décédée après avoir subi des actes de maltraitance durant des années. Les parents, auteurs des violences, ont été condamnés à trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des chefs d’actes de torture et de barbarie sur mineur de 15 ans par un ascendant ayant entraîné la mort. Deux associations impliquées dans la protection de l’enfance se sont alors constituées parties civiles au procès pénal et les accusés ont été condamnés à leur payer un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Elles ont également assigné l’État en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, estimant notamment que les services d’enquête et du parquet avaient commis une série de négligences et de manquements caractérisant une faute lourde. Déboutées de leurs demandes, elles ont formé une requête devant la CEDH qui s’est prononcée sur le volet matériel et procédural de cette affaire.

La cour s’est lancée dans l’examen de la question de savoir « si, à l’époque des faits, l’État défendeur aurait dû avoir conscience du risque pour M… d’être victime de mauvais traitements et s’il offrait une protection suffisante contre ceux-ci » (§ 160). Elle a commencé par relever que, par le signalement de la directrice de l’école du 19 juin 2008, les autorités ont été informées de l’éventualité que l’enfant ait subi des mauvais traitements et d’un risque potentiel qu’elle en endure d’autres (§ 161). Consciente du difficile exercice auquel sont confrontées les autorités nationales qui doivent trouver un équilibre entre la nécessité de ne pas passer à côté d’un danger et le souci de respecter la vie familiale, la Cour a constaté que le jour même du signalement, le procureur a fait preuve d’une « grande réactivité » (§ 163) en demandant à la gendarmerie de faire procéder à une enquête. Par ailleurs, des mesures utiles telles que l’audition filmée de l’enfant et son examen par un médecin légiste ont été prises. Cependant, ce constat plutôt positif a été relativisé par plusieurs facteurs révélant une succession de manquements incontestables (§ 164-176) ayant empêché la prise en charge sociale et judiciaire qui aurait peut-être pu sauver l’enfant martyr (v. A. Bourrat-Guéguen, « Atteintes à l’enfant : la maltraitance à enfant », in Droit de la famille, Dalloz Action, chap. 612). Par exemple, « le classement sans suite pur et simple, d’une part, et le défaut d’existence d’un mécanisme centralisant les informations, d’autre part, ont fortement diminué les chances d’une surveillance accrue de l’enfant et d’un échange utile d’informations entre les autorités judiciaires et sociales ». De même, face à une « information préoccupante et une hospitalisation concomitante », les services sociaux et judiciaires « auraient dû redoubler de vigilance dans l’appréciation de la situation » de l’enfant. La CEDH a condamné la France pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, on note que les associations requérantes ont invoqué, entre autres, l’article 2 de la Convention sous son volet matériel (§ 133). Comme les juges Yudkivska et Hüseynov, on se demande pour quelle raison la Cour européenne a mis de côté l’article 2 protégeant le droit à la vie, vie qui a été ôtée à l’enfant par ses parents, vie qui aurait pu être sauvée si l’État français s’était montré moins négligent. Au premier abord, la mise à l’écart de l’article 2 par la CEDH peut surprendre, de même que l’absence de véritable explication quant à ce choix. Les juges strasbourgeois ont estimé que l’objet du litige résidait « dans la question de savoir si les autorités internes auraient dû déceler les mauvais traitements subis par l’enfant et la protéger de ces actes qui ont fini par causer son décès » (§ 134). La Cour n’a justifié autrement sa décision que par le rappel de sa position de « maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause » (CEDH 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72, § 41). En réalité, on peut trouver une pertinence à l’examen des griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention. L’article 3 est fort de symbolisme, peut-être davantage que l’article 2. Il interdit des actes qui ne conduisent pas simplement à donner la mort, mais des actes qui relèvent de la torture, de la barbarie et les traitements inhumains ou dégradants. Or la France est condamnée pour ne pas avoir protégé une enfant contre de tels supplices. De surcroît, les dispositions de l’article 3 ne prévoient aucune dérogation au droit protégé, quelles que soient les circonstances, ce qui en fait un droit véritablement absolu contrairement au droit à la vie (sur le critère de l’indérogeabilité, v. M. Afroukh, Une hiérarchie entre droits fondamentaux ? Le point de vue du droit européen, RDLF 2019, chron. n° 43 ; La hiérarchie des droits et libertés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2011, p. 47). La France a donc violé un droit absolu, ce qui rend le symbolisme de la condamnation encore plus fort (même s’il n’aurait pas été difficile de conclure à la violation de l’article 2 de la Convention européenne puisque le décès de la victime n’entrait dans aucun des cas pour lesquels la mort n’est pas considérée comme infligée en violation du droit à la vie).

Les requérants ont également dénoncé la nécessité de caractériser une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, afin de pouvoir engager la responsabilité civile de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice (v. réc. Paris, 6 nov. 2018, n° 17/08662, Dalloz actualité, 9 nov. 2018, obs. D. Goetz ; AJDA 2019. 649 , note S. Théron ). Selon eux, cette exigence était disproportionnée au regard de l’impératif absolu de protection des mineurs et contraire au droit à un recours effectif (§ 177). On peut s’étonner du point de vue de la CEDH sur le précédent jurisprudentiel invoqué et ayant conduit à la responsabilité civile de la France pour faute lourde caractérisée par une accumulation de négligences. En effet, dans cette affaire, une femme avait été tuée par son concubin bien que, neuf mois auparavant, elle ait déposé plainte contre lui et qu’aucune suite pénale n’ait été donnée à sa plainte (Paris, 17 janv. 2017, n° 15/19415). L’État avait alors été déclaré civilement responsable. À propos de cette décision, la Cour européenne a estimé qu’elle était « isolée » et « ne saurait être considérée comme un précédent pertinent » pour l’affaire du 4 juin 2020, car, « outre le fait qu’elle a été rendue postérieurement à l’introduction des présentes requêtes, elle concerne un cas de violence domestique commise entre partenaires et non de maltraitances exercées sur un enfant par ses parents » (§ 190). On s’interroge sur la hiérarchisation que les juges européens ont pu opérer entre les victimes de violences domestiques. De plus, on suppose que, si, dans un cas de violences conjugales, une succession de négligences ont entraîné la condamnation civile de l’état pour faute lourde, la France devrait a fortiori engager sa responsabilité civile pour avoir failli, par une accumulation de fautes simples dûment caractérisées, à protéger la vie d’une mineure de 15 ans (âgée de 8 ans) battue depuis des années par ses parents. Là encore, l’absence de toute explication par la Cour est déroutante. De surcroît, cela contraste sensiblement avec le rejet par la Cour de l’exception formée par la France sur le locus standi (v. Rép. pén.,  Justice internationale pénale : procédure. Actions dans le procès international pénal, par A. Lemasson, n° 77 ; v. égal. F. Sudre, Droit de la convention européenne des droits de l’homme, JCP 2001, n° 4, doctr. 291) « après avoir estimé qu’il existait des “circonstances exceptionnelles” permettant de reconnaître aux deux associations requérantes même en l’absence de procuration et alors que la victime est décédée avant l’introduction des requêtes ». Elle s’est notamment fondée sur « la vulnérabilité de la victime directe », « les allégations sérieuses de violation de la Convention européenne, qui touchent aux droits protégés par ses articles 2 et 3 » et sur le fait que les sévices subis par l’enfant ont été infligés par ses parents, dans le cadre familial. En réalité, la Cour européenne n’a fait qu’assurer indirectement « la protection de la liberté d’esprit du magistrat et la garantie d’une certaine sérénité dans l’exercice de la fonction d’enquêter et de juger, sans crainte quant à la vindicte des justiciables mécontents d’une décision » (§ 193). Il va sans dire que la conclusion des juges français consistant à écarter la faute lourde invoquée par les parties civiles ne portait pas atteinte au droit au recours effectif en ce sens qu’une décision défavorable à une partie n’est pas synonyme d’entrave à l’action en justice (fort heureusement). La Cour européenne le rappelle sans détour : « l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant » (§ 194). En conséquence, « le fait que l’association requérante n’ait pas rempli les conditions posées par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne saurait, aux yeux de la Cour, suffire pour conclure que le recours, pris dans son ensemble, est contraire à l’article 13 de la Convention » (§ 195).