Dès lors que le salarié retrouve, à l’issue de son détachement, des fonctions correspondant à sa qualification originelle, sa réintégration ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord.
La convention collective, qui prévoit, en cas de succession de contrats saisonniers, l’établissement d’un contrat à durée indéterminée (CDI) sur la base des périodes effectives de travail, ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales et n’ouvre qu’une simple faculté.
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Le recouvrement des cotisations et contributions dues au titre d’un régime obligatoire de protection sociale ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de la directive 2005/29/CE et ne peut être, dans ce cadre, examiné à l’aune de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE).
Dès lors que l’entreprise comporte moins de cinquante salariés au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) volontairement mis en place par l’employeur n’a pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Lorsque chacun des employeurs successifs conclue, en l’absence de transfert d’entreprise, un contrat de travail distinct avec les mêmes salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice né de la rupture de ces contrats, peu important la reprise de l’ancienneté par le second employeur.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 8222-2 du code du travail présente un caractère sérieux dès lors que la solidarité qu’il institue est susceptible de porter atteinte à la Constitution selon qu’elle est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d’une punition.
En cas de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.
Le calcul du minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est, en raison de la référence opérée par l’article L. 1237-13 du code du travail, celui prévu pour l’indemnité légale de licenciement.
Un employeur peut scinder des fonctions en deux catégories professionnelles s’il parvient à démontrer qu’elles nécessitent une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation.