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Le quotidien du droit en ligne

Stéphane Prigent

Baux de petites parcelles : nature et superficie maximum des parcelles de terres

L’arrêté préfectoral qui fixe la nature et la superficie maximum des parcelles de terres pour lesquelles est prévue une dérogation au statut des baux ruraux inclut au titre de la catégorie des terres affectées à la polyculture les prairies naturelles faute de mention de celles-ci parmi les cultures spécialisées.

Résiliation du bail à ferme : demande initiale et additionnelle de remise en état des lieux

Consécutivement à une tentative de conciliation infructueuse, le bailleur qui agit en résiliation du bail à ferme peut ajouter en première instance à cette demande initiale une demande additionnelle de remise en état des lieux sans que celle-ci ne soit soumise au préliminaire de la conciliation, la simple circonstance que le preneur soit atteint d’une maladie invalidante ne suffit pas à caractériser la force majeure et donc à le libérer de toute obligation au titre de la cession irrégulière de son bail.

Action en paiement introduite par un créancier de l’indivision contre un seul indivisaire

L’action introduite par un créancier de l’indivision contre un seul indivisaire est recevable. La décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.

Bail à ferme : sanction du non-paiement du loyer de bâtiments d’habitation

Le non-paiement du loyer de bâtiments d’habitation peut être poursuivi en même temps que celui des terres et des bâtiments d’exploitation dès l’instant que les terres, les bâtiments d’exploitation et ceux d’habitation sont loués en vertu d’un unique bail soumis au statut du fermage, les dispositions relatives au fermage étant d’ordre public.

Action en contestation d’une rétrocession : point de départ de la prescription

L’acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai de six mois à compter de l’affichage édicté par l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime qu’autant que lui a été régulièrement notifiée la décision qu’il entend contester.

Contrôle des structures agricoles et droit de reprise du bailleur

La réglementation relative au contrôle des structures n’emporte pas privation du droit de propriété du bailleur qui délivre congé pour reprise. Les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété qui peuvent procéder de la réglementation relative au contrôle des structures sont fondées sur un objectif d’intérêt général de politique agricole et n’ont pas de caractère de gravité tel qu’elles dénaturent le sens et la portée du droit de propriété.

Sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive d’exploiter non nécessaire

Il ne saurait être question de sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive d’exploiter lorsque la reprise n’est pas subordonnée à autorisation mais à simple déclaration, les conditions de fond de la reprise doivent alors être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné et non à celle de la cessation de la prorogation.

Aménagement foncier agricole : report des effets du bail à ferme

Il importe seulement d’analyser l’attitude du preneur après la clôture des opérations d’aménagement foncier agricole pour décider s’il a exercé son choix dans un délai raisonnable pour un report des effets de son bail sur la parcelle acquise en échange par le bailleur, dite de remplacement, par exemple en la mettant en culture dans les six mois.

Pas de porte rural : une ouverture ?

Le fait que les sommes sujettes à répétition sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime sont majorées d’un intérêt, fixé par un établissement bancaire déterminé et susceptible de varier, sans critère objectif, d’une aire géographique à l’autre, pourrait être considéré comme portant atteinte au principe d’égalité tel que constitutionnellement garanti

QPC : refus de renouvellement du bail rural au preneur ayant atteint l’âge de la retraite

L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite répond à un motif d’intérêt général de politique agricole interdisant d’y voir une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre ou au droit au travail.