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Le quotidien du droit en ligne

Stéphane Prigent

Manquement du notaire à notifier l’alénation à la SAFER

Si l’omission du notaire chargé d’instrumenter à notifier l’aliénation d’un bien à vocation ou utilisation agricole à la SAFER n’emporte pas la nullité de la vente à raison d’une exemption légale de préemption SAFER liée à la qualité de preneur à bail à ferme exploitant depuis plus de trois ans de l’acheteur, elle peut entraîner une responsabilité du notaire vis-à-vis de la SAFER.

Titulaire du droit de reprise : qualité de bailleur

Le congé délivré pour reprise en fin de bail au profit d’un indivisaire devenu par suite d’un acte de donation-partage réalisant des attributions divises en pleine propriété des biens loués propriétaire d’une partie seulement de ceux-ci demeure valable pour les terres mises dans son lot, l’indivisibilité du bail cessant à son expiration.

Notion de candidat évincé à la rétrocession SAFER

La personne qui propose son propre prix pour le bien rétrocédé n’est pas un candidat évincé à la rétrocession SAFER et la notification de la décision de rétrocession à cette personne par la SAFER qui mentionne malencontreusement l’examen de sa candidature finalement non retenue ne confère pas davantage la qualité de candidat évincé permettant de contester la décision de rétrocession.

Limite au droit de préemption SAFER

La vente projetée d’un terrain d’une superficie supérieure à 2 500 m2 destiné à la construction d’une maison individuelle n’échappe pas en sa totalité à la préemption SAFER, même si la superficie de la partie constructible de la parcelle est inférieure à 2 500 m2.

Échanges de parcelles affermées : sanction du défaut d’information

Faute de production aux débats de tout élément établissant la date des échanges culturaux réalisés par le fermier, l’instance ayant été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006, il convient pour le bailleur d’établir, conformément aux nouvelles dispositions, que l’absence de notification préalable lui a porté préjudice à l’effet de pouvoir s’opposer au renouvellement du bail à ferme.

Opérations pouvant donner lieu à préemption SAFER

Les parcelles acquises lors d’une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage ne pouvaient être regardées comme acquises à la suite d’une cession consentie, en conséquence de quoi le fils d’un des coïndivisaires et neveu de l’autre, ainsi que son épouse, ne peuvent opposer à la SAFER le cas d’exclusion de préemption tenant aux aliénations entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Garantie des vices cachés : option de l’acquéreur

Les juges du fond saisis d’une action rédhibitoire à titre principal et d’une action estimatoire à titre subsidiaire par un couple d’acheteurs qui agissaient au titre de la garantie contre les vices cachés constitués par la dangerosité de l’insert de la cheminée du salon et la non-conformité de l’installation électrique ont pu retenir que l’action rédhibitoire des acheteurs qui avaient occupé la maison pendant deux ans sans engager de travaux de reprise évalués à un montant de l’ordre de 4 % du prix de vente ne pouvait être accueillie et faire seulement droit à la demande...

Agrément du cessionnaire pressenti du bail à ferme

La circonstance que le bailleur a reçu une candidature tierce qu’il estime plus avantageuse pour lui que celle du fils du preneur ne permet pas de caractériser une atteinte à ses intérêts légitimes lui permettant de faire obstacle à la cession prévue par l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.

Préemption SAFER : questions pratiques

L’absence de régularisation par acte authentique dans un délai de quinze jours après mise en demeure ne peut emporter la nullité de la préemption.

Mise à disposition SAFER et préférence au locataire

Les immeubles ruraux mis par leur propriétaire à la disposition de la SAFER et loués par cette dernière ouvrent à l’expiration du bail SAFER lorsque celui-ci excède une durée de six ans une préférence au profit de l’exploitant en place pour conclure un bail rural soumis au statut avec le propriétaire, l’exploitant en place ne peut toutefois obtenir un bail rural forcé en cas de non-respect par le propriétaire de son obligation de lui proposer un bail rural.