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Le quotidien du droit en ligne

V. Egea

L’économie générale de la participation aux acquêts, limite à la liberté conventionnelle

Est illicite l’acquisition par un époux des parts sociales de sa femme, dès lors que cette convention avait pour objet et pour effet de priver l’épouse de sa créance éventuelle de participation, altérant ainsi l’économie générale du régime de participation aux acquêts.

Donation indirecte et paiement des frais par le donateur

Caractériser une donation indirecte ne constitue pas toujours une tâche aisée, loin s’en faut (Droit de la famille, Dalloz Action, 2008/2009, n° 311.145 ; adde. Libchaber, Pour une redéfinition des donations indirectes, Defrénois 2000.1409) !

Modalités d’évaluation du profit subsistant en matière de récompense

La Cour de cassation précise les modalités de calcul du profit subsistant lorsque les fonds de la communauté ont permis de financer de manière partielle la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux.

Prestation compensatoire : refus d’application d’office de la règle de conflit

Les époux, de nationalité marocaine, peuvent convenir que soit appliqué le droit français dès lors que le litige concerne des droits disponibles. Tel est le cas lorsque l’appel ne porte que sur le montant de la prestation compensatoire.

Le nom d’usage à l’épreuve du conflit parental

Lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir au préalable l’accord de ce dernier. À défaut d’accord, le juge peut autoriser cette adjonction.

Autorité parentale: quelle place pour le tiers?

L’homme dont la reconnaissance de paternité a été annulée peut se voir confier l’enfant par le juge aux affaires familiales. Il ne saurait pour autant saisir directement ce magistrat, car cette saisine est réservée aux seuls parents et au ministère public.

Kafala : un nouvel arrêt de principe

Le refus de prononcer l’adoption de l’enfant recueilli par kafala, en application de l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, ne constitue pas une différence de traitement ni une atteinte au droit de mener une vie familiale normale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors que la kafala est expressément reconnue par la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, au même titre que l’adoption.

Contribution à l’entretien de l’enfant majeur: quelques précisions

La faculté de verser la contribution pour l’entretien d’un enfant majeur directement entre ses mains n’est pas subordonnée à une demande de ce dernier.

Aliments : précision sur le champ du recouvrement public

Le recouvrement public des pensions alimentaires n’est applicable qu’aux termes à échoir ainsi qu’à ceux échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d’admission.

Les incidences de l’invocation du droit étranger sur l’office du juge

La Cour de cassation rappelle que le juge français, saisi d’une demande d’application du droit étranger, doit appliquer la règle de conflit du for pour rechercher la loi compétente, puis déterminer le contenu de cette loi, au besoin avec l’aide des parties, et doit enfin l’appliquer.