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L’étendue du champ d’application du droit de se taire pendant l’instruction

Si le droit de se taire peut-être exercé tout au long de la procédure, aucune disposition n’impose qu’il soit rappelé, à l’occasion de chaque acte

par Margaux Dominatile 7 décembre 2020

À la sutie du décès d’une personne survenu le 26 mai 2013 au sein d’un centre hospitalier, une information contre personne non dénommée est requise le 9 août 2013 du chef d’homicide involontaire. Le 28 mai 2018, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu. Un supplément d’information est toutefois ordonné par la chambre de l’instruction le 16 octobre de la même année, visant notamment la mise en examen d’une personne identifiée. Au terme de son interrogatoire de première comparution (IPC), en date du 23 juillet 2019, il est placé sous le statut de témoin assisté. Le 15 octobre 2019, la chambre de l’instruction ordonne un second supplément d’information aux fins de mise en examen de l’intéressé, qui lui est notifiée le 10 janvier 2020. Or, le juge d’instruction désigné ne porte pas de nouveau à sa connaissance son droit de se taire. Il formule donc une requête en nullité de cet acte. La décision de la chambre de l’instruction qui lui étant défavorable, il forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci devait rechercher ici si le droit de se taire, notifié lors de l’IPC du témoin assisté, doit être rappelé lors de la mise en examen qui intervient postérieurement. Elle répond par la négative, en considérant « qu’aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à l’occasion de chaque acte, l’avertissement [de ce] droit […] » (§ 17 du présent arrêt).

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, communément appelé « droit de se taire », est protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte du 16 déc. 1966, art. 14.3 g. ), et fait partie intégrante du droit à un procès équitable, principe garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH, art. 6, §§ 1 et 2). Il s’impose avec prégnance au niveau européen, sa finalité étant de « protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires » (CEDH, gr. ch., 10 mars 2009, Bykov c/ Russie, n° 4378/02, § 92). En droit interne, le législateur ne lui avait initialement consacré qu’une force relative. C’est la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (portant transposition de la dir. n° 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO 28 mai 2012) qui est ensuite venue généraliser la portée du droit de garder le silence à l’ensemble de la procédure pénale. Depuis, il est mis en œuvre à tous les stades de la procédure : à l’égard du suspect gardé à vue (C. pr. pén., art. 63-1) ou entendu librement (C. pr. pén., art. 61-1), lors de la mise en examen par la juridiction de l’instruction (C. pr. pén., art. 116) ou du placement sous le statut de témoin assisté (C. pr. pén., art. 113-4), et devant les juridictions de jugement, en matière contraventionnelle (C. pr. pén., art. 535), délictuelle (C. pr. pén., art. 406) ou criminelle (C. pr. pén., art. 328).

Désormais, les alinéas 1 et 4 ensemble de l’article 116 du code de procédure pénale prévoient que lorsque le juge d’instruction « envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, il procède à sa première comparution […] après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire […] ». À défaut, c’est-à-dire si l’intéressé a préalablement été placé sous le statut de témoin assisté, et que ses droits lui ont donc été notifiés lors de son IPC, il a nécessairement déjà pris connaissance du droit dont il dispose de garder le silence (C. pr. pén., art. 113-4 ; Crim. 6 mai 2015, n° 14-87.984, Dalloz actualité, 27 mai 2015, obs. S. Fucini). Pour sa mise en examen postérieure, le juge d’instruction n’est alors tenu de respecter que la formalité prévue par l’article 113-8 du code de procédure pénale, qui renvoie vers les « huitième et neuvième alinéas de l’article 116 » du code de procédure pénale (v. not., Rép. pén., v° Témoin assisté – Audition du témoin assisté, par C. Guéry, nos 107 s.). Il en reste qu’un large contentieux perdure, s’agissant de la notification des droits des personnes mises en examen (v. L. Heinich et H. Diaz, Les actes de l’instruction, les droits du suspect interrogé, in J.-B. Perrier (dir.), Procédure pénale, Lexbase, 2020), notamment à propos de l’omission d’informer l’intéressé de son droit de se taire (Crim. 4 mars 2015, n° 14-87.380, D. 2015. 629 ; RTD eur. 2016. 374-31, obs. B. Thellier de Poncheville ).

En l’espèce, afin de démontrer l’existence d’un grief susceptible de causer l’annulation de l’acte en cause, le plaignant s’appuyait d’abord sur l’article 205 du code de procédure pénale, selon lequel « il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l’instruction, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin ». Ensuite, il se fondait sur la loi du 27 mai 2014, selon laquelle « les personnes mises en cause doivent être informées de leur droit de garder le silence dès leur mise en cause et jusqu’au terme de la procédure […] » (§ 9). Dès lors, l’omission par le juge d’instruction délégué au supplément d’information de renouveler son droit de garder le silence avait eu pour nécessaire conséquence, selon lui, de porter atteinte aux droits de la défense (§ 9). La chambre de l’instruction contestait au contraire qu’un tel grief ait pu être porté à l’intéressé. D’abord, parce que « le témoin assisté avait [déjà] été informé le 23 juillet 2019, à l’occasion de son interrogatoire de première comparution, de son droit de se taire » (§ 13). Ensuite, car « l’office du juge d’instruction désigné par le supplément d’information était [limité à la notification de] la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations » (§ 12). Enfin, lors de la notification, le 10 janvier 2020, la comparution du mis en cause n’était pas de droit et n’avait par ailleurs pas été ordonnée (§ 11). La chambre de l’instruction rejetait donc le moyen de nullité soulevé, estimant qu’elle « n’avait pas l’obligation de faire connaitre à l’intéressé […] son droit au silence » (§ 11).

S’il est clair que le droit de se taire doit pouvoir être exercé tout au long de la procédure, en ce qu’il constitue un des piliers du droit à un procès équitable (v. not., Rép. pén., Convention européenne des droits de l’homme : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale, par P. Dourneau-Josette, n° 445), seule l’entrave à cette jouissance permet de prononcer la nullité de l’acte. Loin s’en faut, la Cour de cassation n’hésite donc pas à considérer que le défaut d’information initiale de ce droit fait nécessairement grief au mis en cause (Crim. 8 juill. 2015, n° 14-85.699, Dalloz actualité, 29 juill. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2015. 1600 ; AJ pénal 2015. 555, obs. C. Porteron ; 16 nov. 2016, n° 15-81.488 ; 21 févr. 2017, n° 15-86.661 ; 29 mars 2017, n° 09-82.511 ; 25 avr. 2017, n° 16-80.107 ; 7 févr. 2017, n° 16-84.353, Dalloz actualité, 2 mars 2017, obs. S. Fucini ; 14 mai 2019, n° 19-81.408, Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 1050 ; AJ pénal 2019. 390, obs. D. Miranda ; 16 oct. 2019, n° 18-86.614, Dalloz actualité, 8 nov. 2019, obs. H. Diaz ; D. 2019. 1996 ; ibid. 2020. 567, chron. A.-L. Méano, L. Ascensi, A.-S. de Lamarzelle, M. Fouquet et C. Carbonaro ; AJ pénal 2019. 616, obs. C.-A. Vaz-Fernandez ).

Toutefois, en matière d’instruction, du fait de la multitude et de la complexité des actes successifs pouvant intervenir, les formalités prévues par l’article 116 du code de procédure pénale ne s’imposent que lors de la première comparution devant le juge d’instruction (Crim. 23 mars 1912, DP 1912. I. 161 ; 2 févr. 1928, Bull. crim. n° 45 ; 26 juin 1995, Bull. crim. n° 235 ; 16 déc. 1997, Bull. crim. n° 426 ; 26 sept. 2012, n° 12-80.750, Bull. crim. n° 200 ; Dalloz actualité, 14 nov. 2012, obs. O. Martineau). Dans une situation analogue à celle ici présentée, la chambre criminelle a pu considérer « qu’il ne résulte d’aucun texte que le magistrat instructeur ait l’obligation de renouveler, à l’occasion de chaque mise en examen supplétive, l’avertissement du droit de se taire » (Crim. 24 avr. 2013, n° 12-80.750 : pour un autre ex., Crim. 26 sept. 2012, n° 12-80.750, D. 2012. 2607 ). Reprenant ce raisonnement, la Cour de cassation ne déroge pas à sa jurisprudence antérieure, et estime que lorsque l’intéressé a déjà été mis en mesure d’exercer son droit de ne pas participer à son incrimination, le magistrat instructeur n’est soumis à aucune obligation « […] de renouveler, à l’occasion de chaque acte, l’avertissement [de ce droit] » (§ 17). Dès lors, aucune atteinte à ses intérêts ne pouvant être rapportée par le plaignant, la nullité de l’acte n’est alors pas encourue.

Il est certain que si l’exception de nullité soulevée avait concerné l’absence totale d’information du droit de se taire au cours de la phase d’instruction, la décision rendue par la Cour de cassation aurait été toute autre (Crim. 11 mars 2020, n° 19-81.068). Mais de nouveau, vis-à-vis des actes postérieurs à l’IPC lors de l’instruction, la chambre criminelle nous montre que sa jurisprudence établie ne semble plus pouvoir être remise en cause (§ 16).