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Précisions sur la portée d’une irrégularité au regard du reste de la procédure

Lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.

par Sofian Goudjille 19 juillet 2021

Le 9 février 2018, à 1h35, des agents des douanes ont procédé au contrôle d’un véhicule. La fouille du bagage d’un passager, lequel avait déclaré ne pas transporter des sommes égales ou supérieures à 10 000 €, a permis la découverte de liasses de billets de 500 € pour un montant global de 215 080 €. Des opérations complémentaires de fouille, de décompte, dépistage et consignation des fonds, et d’audition de l’intéressé ont été effectuées au siège de l’unité douanière de 1h50 à 10h45, heure à laquelle le mis en cause a été placé en garde à vue.

Ce dernier a été mis en examen des chefs précités et placé sous contrôle judiciaire.

Le 26 avril 2019, saisie par la personne mise en examen, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a dit n’y avoir lieu à annulation de la procédure douanière et des actes de procédure subséquents.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a, par arrêt du 18 mars 2020, cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai autrement composée.

Celle-ci a prononcé la nullité de l’intégralité des pièces du dossier d’instruction diligentée à l’encontre du mis en cause. Après avoir rappelé les conditions d’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévues par l’article 60 du code des douanes, elle a relevé qu’entre 1h30 et 4h10, les agents des douanes ont procédé régulièrement à la vérification du véhicule, des bagages et au contrôle du mis en cause, précisant que ce contrôle s’est poursuivi à partir de 1h50 dans les locaux des douanes.

Seulement, elle a également retenu qu’à compter de 4h10, les agents des douanes ont procédé à des opérations qui ne relèvent pas des pouvoirs qu’ils détiennent dans le cadre de l’exercice du droit de visite (dépistage de l’imprégnation en stupéfiants des billets de 4h10 à 4h30, audition du mis en cause de 6h25 à 8h30) et a constaté l’absence de tout acte entre 4h30 et 6h25. Elle précise qu’il a été ensuite procédé, de 9h20 à 9h45, au placement sous scellés douaniers des billets de banque puis à l’établissement du procès-verbal constatant l’accomplissement de l’ensemble de ces opérations qui a été clôturé à 10h45.

Par ailleurs, les juges du fond ont précisé que la nature des opérations réalisées par les agents des douanes, leur chronologie et leur étalement dans le temps ont été à l’origine d’un maintien du mis en cause à leur disposition au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l’accomplissement de la mesure du droit de visite.

Ils ajoutent que, compte tenu de la nature de l’infraction notifiée au mis en cause, il ne pouvait faire l’objet d’une retenue douanière.

La cour d’appel en a conclu qu’en faisant une application extensive et erronée des prérogatives inhérentes à l’exercice du droit de visite de l’article 60 du code des douanes, les agents de l’administration des douanes ont effectué un détournement de cette procédure leur permettant ainsi de pallier l’impossibilité de procéder à une retenue douanière, et ce au mépris des droits de la défense et de l’exercice d’un contrôle de l’autorité judiciaire et que les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice du droit de visite dont a fait l’objet le mis en cause ne se sont pas succédé sans délai et sans discontinuité et ne pouvaient donner lieu au maintien de la personne concernée à la disposition des agents des douanes de 1h35 à 10h40.

Par conséquent, elle en a déduit que la procédure douanière était entachée de nullité, de même que la procédure ouverte en flagrant délit à la suite de la remise du mis en cause par les agents des douanes aux enquêteurs de la police judiciaire, laquelle trouve son support nécessaire dans la procédure douanière dont la nullité vicie l’ensemble de l’enquête de flagrance et l’information ouverte postérieurement.

Le procureur général près la cour d’appel de Douai a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Au soutien de son pourvoi, le procureur général a avancé que la chambre de l’instruction, qui a constaté que les actes réalisés par les agents des douanes entre 1h35 et 4h10 étaient réguliers, s’est contredite en prononçant l’annulation de l’intégralité du procès-verbal des douanes qui recense de manière détaillée non seulement les actes viciés, effectués postérieurement à 4h10, mais également les actes réalisés antérieurement.

En outre, il a argué que la procédure diligentée par les services de police ainsi que l’ouverture de l’information judiciaire et la mise en examen, qui trouvent leur support dans les actes accomplis par l’administration des douanes antérieurement à 4h30 et non dans les actes viciés, ne pouvaient être annulées.

Il conclut enfin en affirmant que la chambre de l’instruction a procédé par affirmation sans préciser le lien de causalité entre l’acte initial annulé et ceux qui le sont par voie de conséquence.

Le moyen proposé par le procureur général soulevait ainsi deux questions portant, d’une part, sur l’étendue et, d’autre part, sur la portée de la nullité prononcée en raison de l’irrégularité affectant un contrôle douanier opéré sur le fondement de l’article 60 du code des douanes :

  • L’irrégularité de l’audition libre réalisée par les agents des douanes au cours des opérations de contrôle menées en application de l’article 60 du code des douanes devait-elle entraîner l’annulation du contrôle lui-même ?
     
  • Quelles étaient les conséquences de l’annulation totale ou partielle de la procédure douanière sur la procédure judiciaire subséquente ?

Ainsi saisie de ce pourvoi, la chambre criminelle a prononcé la cassation de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction.

Elle a tout d’abord rappelé la lettre des articles 174 et 802 du code de procédure pénale, desquels il résulte que lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.

Ensuite, et en réponse à la première question soulevée par le pourvoi, la Cour de cassation a jugé que le maintien d’une personne à la disposition des agents des douanes dans le cadre de l’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l’article 60 du code des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate n’entraîne l’annulation de la procédure de contrôle douanier qu’à compter du moment où la mesure de contrainte cesse d’être justifiée.

Conséquence de quoi, ne doivent être annulés ou cancellés que les procès-verbaux ou les mentions de procès-verbaux dressés par l’administration des douanes postérieurement à ce moment.

Comme l’a rappelé la chambre criminelle dans cette première réponse, lorsqu’une personne fait l’objet d’un contrôle douanier sur le fondement de l’article 60 du code des douanes, il est acquis qu’elle ne peut être maintenue à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate (Crim. 15 juin 1987, n° 86-93.945, Bull. crim. n° 249 ; 8 févr. 2012, n° 11-81.259, Bull. crim. n° 38 ; Dalloz actualité, 24 févr. 2012, obs. M. Bombled ; D. 2012. 723 , note S. Detraz ; AJ pénal 2012. 291, obs. G. Roussel ; RSC 2012. 589, obs. S. Detraz ).

Cette mesure de contrainte peut ainsi s’exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent (Crim. 22 févr. 2006, n° 04-87.027, Bull. crim. n° 53 ; AJ pénal 2006. 219 ; RTD com. 2006. 684, obs. B. Bouloc ).

Dès lors, il résulte de l’article 323-1 du code des douanes qu’« une mesure de contrainte physique, d’une durée excédant le temps nécessaire à l’exercice du droit de contrôle prévu par l’article 60 du même code, ne peut être exercée que dans le cadre d’une mesure de retenue douanière » (Crim. 12 nov. 2015, n° 15-83.714, Dalloz actualité, 14 déc. 2015, obs. J. Gallois ; AJ pénal 2016. 212, obs. G. Roussel ; RSC 2016. 532, obs. S. Detraz ). Dans le parfait sillage de ce principe a été ainsi censuré l’arrêt qui avait rejeté la demande de nullité de la retenue douanière, alors que le demandeur, avant d’être l’objet de cette mesure, avait été retenu contre son gré au-delà du temps nécessaire au contrôle de son véhicule et de sa personne (Crim. 26 oct. 2016, n° 16-82.463, Dalloz actualité, 14 nov. 2016, obs. C. Fonteix).

Il résulte de ce courant jurisprudentiel que, si, dans le cadre de l’article 60 du code des douanes, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée (Crim. 13 juin 2019, n° 18-83.297, Bull. crim. n° 111 ; Dalloz actualité, 11 juill. 2019, obs. J. Gallois ; D. 2019. 1287 ; AJ pénal 2019. 511, obs. V. Courcelle-Labrousse ).

S’agissant de la portée de cette nullité, la jurisprudence, jusque récemment, appréciait de manière claire la régularité des différents actes opérés à l’occasion d’un contrôle douanier indépendamment les uns des autres.

Or, depuis un arrêt du 10 avril 2013 (Crim. 10 avr. 2013, n° 11-88.589, Bull. crim. n° 84 ; Dalloz actualité, 30 avr. 2013, obs. M. Bombled ; RSC 2013. 585, obs. S. Detraz ; RTD com. 2013. 604, obs. B. Bouloc ), et par plusieurs arrêts ultérieurs (Crim. 15 juin 1987, n° 86-93.945, Bull. crim. n° 249 ; 2 nov. 2015, n° 15-83.714, Bull. crim. n° 249 ; Dalloz actualité, 14 déc. 2015, obs. J. Gallois ; AJ pénal 2016. 212, obs. G. Roussel ; RSC 2016. 532, obs. S. Detraz ; 26 oct. 2016, n° 16-82.463, Bull. crim. n° 277 ; Dalloz actualité, 14 nov. 2016, obs. C. Fonteix ; 8 mars 2017, n° 16-85.241), la chambre criminelle juge que, lorsqu’est invoquée la durée excessive de la contrainte exercée à l’occasion d’un contrôle fondée sur l’article 60 du code des douanes avant le placement en retenue douanière, seule celle dernière est considérée comme irrégulière, sans mettre en cause le contrôle dans son ensemble.

Quant à la deuxième question soulevée, l’appréciation de l’étendue de la nullité est laissée à l’appréciation de la chambre de l’instruction (Crim. 28 juin 1983, n° 83-91.676, Bull. crim. n° 201). Ainsi, il n’existe pas d’annulation automatique des actes postérieurs à ceux annulés.

Seulement, au cas d’annulation d’un acte irrégulier, la chambre de l’instruction doit également annuler tous les actes qui en dérivent (Crim. 10 déc. 1968, n° 68-92.028, Bull. crim. n° 333 ; 4 juin 1969, n° 69-91.071, Bull. crim. n° 186 ; JCP 1970. II. 16187, note Chambon ; Crim. 11 déc. 1974, n° 74-92.260, Bull. crim. n° 367 ; JCP 1976. II. 18484, note Mayer-Jack), c’est-à-dire tous les actes « trouvant leur support nécessaire » dans les actes annulés (Crim. 23 juin 1999, n° 99-82.186, Bull. crim. n° 149 ; D. 1999. 221 ; 14 mars 2017, n° 16-84.352 ; 21 juin 2016, n° 16-80.126, Bull. crim. n° 188 ; Dalloz actualité, 22 juill. 2016, obs. C. Fonteix ; D. 2016. 1434 ; AJ pénal 2016. 541, obs. J. Andrei ).

Ici, la chambre criminelle a jugé que le maintien irrégulier sous contrainte dans le cadre des opérations de contrôle effectuées sur le fondement de l’article 60 du code des douanes ne suffit pas à lui seul à entraîner la nullité de la procédure judiciaire qui lui fait suite. Dès lors, il appartenait selon elle à la chambre de l’instruction de rechercher s’il subsistait dans la procédure douanière des éléments suffisants pour justifier l’enquête de flagrance et l’information judiciaire subséquentes.