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Le quotidien du droit en ligne

Immobilier, Construction et Urbanisme | Aménagement - Travaux publics

Les sénateurs confirment le futur rôle central du SCOT dans l’aménagement commercial

Le Sénat a adopté, le 31 mars 2011, la proposition de loi relative à l’aménagement commercial, en retenant les mêmes grandes orientations que celles des députés neuf mois plus tôt (V. AJDA 2010. 1174). Ainsi, le schéma de cohérence territorial (SCOT) reste, selon les termes du rapporteur Dominique Braye, « le lieu où s’exprime une stratégie intercommunale d’aménagement commercial du territoire ». Elle sera définie dans un « document d’aménagement commercial » (DAC) qui fera partie du « document d’orientation et d’objectifs » du SCOT. Les sénateurs prévoient de préciser

par R. Grand et A. Vincent

Livre numérique : deuxième lecture

Lors de l’adoption par le Sénat, le 29 mars 2011, de la proposition de loi relative au prix du livre numérique qui a pour principal objet de fixer un prix unique de vente au détail des livres numériques, des modifications ont été apportées au texte issu des débats à l’Assemblée nationale. Ainsi, aux articles 2 et 3 de la proposition de loi, les sénateurs ont réintroduit le critère d’extraterritorialité rendant la loi applicable à tous les éditeurs et « diffuseurs » de livres numériques en France. L’article 5 bis sur la rémunération équitable des auteurs a été rétabli. I

par J. Daleau

Extension du champ des études de sécurité publique

L’obligation pour les maîtres d’ouvrage de faire réaliser une étude de sécurité publique avant la délivrance du permis de construire de certains équipements est élargie, avec notamment un abaissement du seuil de 100 000 à 70 000 m2.

Le champ d’application de l’obligation d’établir une étude de sécurité publique dans le cadre d’un programme d’aménagement (V. J.-P. Brouant, L’irruption de la sûreté dans le champ du droit de l’urbanisme, AJDA 2008. 18 ) est étendu par le décret n° 2011-324 du 24 mars 2011.

par M.-C. de Montecler

Des activités économiques et commerciales ne sont pas des équipements publics

L’implantation d’activités économiques et commerciales est compatible avec l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les équipements en cause ne peuvent être regardés comme des équipements publics.

par A. Vincent