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Le quotidien du droit en ligne

Affaires

L’unanimité chasse l’abus de majorité !

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Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité.

par Vincent Ramonéda, Docteur en droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Bompoint

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Nullité des décisions collectives : montée en puissance du critère de l’irrégularité de nature à influer sur le résultat du processus de décision

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Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)
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La capacité procédurale de la société radiée

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Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats

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L’associé qui se retire d’une société civile ne peut, une fois le retrait autorisé, céder ses parts

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L’associé retrayant d’une société civile immobilière (SCI) doit mener la procédure de retrait jusqu’à son terme. Par conséquent, la procédure de cession des parts sociales d’une SCI à un tiers doit être annulée lorsqu’elle a été initiée en méconnaissance de la procédure de retrait qui a d’ores et déjà été acceptée par la société, et dont l’échec n’a pas été constaté.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

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Inapplicabilité de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce à l’exclusion d’un associé

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La Cour de cassation précise le champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Elle affirme que la nullité des cessions prévue par ce texte ne s’applique pas à la cession des actions consécutives de l’exclusion d’un associé mais seulement aux hypothèses de cessions d’actions librement consenties. La chambre commerciale admet en conséquence l’efficacité de la clause extrastatutaire de cession forcée alors même que les statuts contenaient un mécanisme d’exclusion.

par Jean-Brice Tap, Maître de conférences des Universités, Aix-Marseille Université, en délégation à l’Université de la Polynésie Française

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La faute du fondateur ne peut être imputée à la société non encore constituée ni immatriculée

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Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d’appel qui retient qu’une société s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de son dirigeant, alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité.

par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats

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Sursis à exécution des décisions de sanction de l’AMF : couvrez ces moyens de fond que je ne saurais voir !

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Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une décision rendue par la commission des sanctions de l’AMF doit être apprécié par rapport à la seule situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou en réformation de cette décision.

par Sajjad Hasnaoui-Dufrenne, Avocat au barreau de Paris

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Arrêt [I]Larzul 2[/I] : dans les SAS, une décision collective prise en violation des clauses statutaires peut être annulée

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Par un arrêt de revirement rendu en formation de section, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait évoluer de façon remarquable sa jurisprudence en matière de nullité des décisions collectives d’associés de SAS. Après avoir rappelé le rôle déterminant des statuts dans l’organisation et le fonctionnement des SAS, la chambre commerciale énonce que, désormais, elle entend juger que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les SAS, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2 du même code, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l’article L. 227-9 et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

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De l’absence d’obligation de garantir la viabilité économique d’un projet de reprise

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Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.

par Jean-Philippe Robé, Avocat, Paris et New York, Ecole de droit de Sciences po

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Imprescriptibilité de l’action en injonction de procéder à la publication des pièces et actes au Registre du commerce et des sociétés

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L’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévue par l’article 2224 du code civil.

par Elle Otto et Antoine Le Roux, Avocats, Cabinet Duroc Partners

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