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Le quotidien du droit en ligne

Affaires

Inapplicabilité de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce à l’exclusion d’un associé

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La Cour de cassation précise le champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Elle affirme que la nullité des cessions prévue par ce texte ne s’applique pas à la cession des actions consécutives de l’exclusion d’un associé mais seulement aux hypothèses de cessions d’actions librement consenties. La chambre commerciale admet en conséquence l’efficacité de la clause extrastatutaire de cession forcée alors même que les statuts contenaient un mécanisme d’exclusion.

par Jean-Brice Tap, Maître de conférences des Universités, Aix-Marseille Université, en délégation à l’Université de la Polynésie Française

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La faute du fondateur ne peut être imputée à la société non encore constituée ni immatriculée

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Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d’appel qui retient qu’une société s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de son dirigeant, alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité.

par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats

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Sursis à exécution des décisions de sanction de l’AMF : couvrez ces moyens de fond que je ne saurais voir !

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Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une décision rendue par la commission des sanctions de l’AMF doit être apprécié par rapport à la seule situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou en réformation de cette décision.

par Sajjad Hasnaoui-Dufrenne, Avocat au barreau de Paris

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Arrêt [I]Larzul 2[/I] : dans les SAS, une décision collective prise en violation des clauses statutaires peut être annulée

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Par un arrêt de revirement rendu en formation de section, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait évoluer de façon remarquable sa jurisprudence en matière de nullité des décisions collectives d’associés de SAS. Après avoir rappelé le rôle déterminant des statuts dans l’organisation et le fonctionnement des SAS, la chambre commerciale énonce que, désormais, elle entend juger que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les SAS, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2 du même code, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l’article L. 227-9 et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

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De l’absence d’obligation de garantir la viabilité économique d’un projet de reprise

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Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.

par Jean-Philippe Robé, Avocat, Paris et New York, Ecole de droit de Sciences po

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Imprescriptibilité de l’action en injonction de procéder à la publication des pièces et actes au Registre du commerce et des sociétés

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L’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévue par l’article 2224 du code civil.

par Elle Otto et Antoine Le Roux, Avocats, Cabinet Duroc Partners

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De la suspension – provisoire – des effets d’un coup d’accordéon en référé

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Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d’appel qui juge qu’un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, alors qu’elle a retenu que l’augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver celle-ci de tout capital, légalement produire effet.

par Stéphane Sylvestre, Avocat associé et Docteur en droit

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Licéité des pactes d’actionnaires conclus pour la durée de vie de la société

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La prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

par Rémy Libchaber, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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Civil

Niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union : la directive publiée

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L’Union européenne a décidé d’imposer au minimum à 15 % les bénéfices des entreprises faisant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions d’euros. La directive doit être transposée par les États membres avant le 31 décembre 2023 pour une application aux exercices des sociétés concernées à compter de cette date.

par Daniel Gutmann, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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Conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans les SAS

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Sont conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

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