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Le quotidien du droit en ligne

Affaires

La règle majoritaire et les décisions collectives de SAS

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Dans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation énonce, au triple visa des articles 1844, alinéa 1 et 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil et L. 227-9, alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En effet, selon la Cour de cassation, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cette règle, ressortissant à l’ordre public sociétaire, vaut pour toute société, en ce compris les SAS pour lesquelles la liberté contractuelle qui les régit ne peut s’exercer que dans le respect de cette exigence minimale de majorité. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)
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Affaires

Injonction concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et droit d’accès au juge

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Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation, dans le cas contraire. Il en résulte que les limitations apportées à l’article L. 561-48 précité au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même.

par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats
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Affaires

Représentant de la masse des obligataires et mesure d’instruction

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Si un litige potentiel a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, toute mesure d’instruction avant tout procès fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être intentée que par le représentant de la masse.

par Jean-Marc Moulin, Professeur à l'Université de Perpignan Via Domitia
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Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée

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La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants. Dès lors, l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la saisine de l’Autorité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance fondée en substance sur les mêmes moyens, l’objet de cette instance étant distinct.

par Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Docteur en droit
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Transfert de propriété des actions cédées : l’inscription en compte, c’est tout ?

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Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)
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Affaires

Ester (ou « être esté ») n’est pas être

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Si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, la société absorbante a qualité pour poursuivre l’instance engagée à l’encontre de la société absorbée, encore faut-il que son adversaire formule des prétentions à son encontre.

par Solenne Hortala, Agrégée des facultés de droit, Professeure à l'UPPA, IFTJ
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Majeur protégé et droit des sociétés : le curatélaire et l’exercice de ses droits d’associé

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Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que si un associé sous curatelle doit être assisté d’un curateur lors du vote d’une décision relevant du II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir de la méconnaissance de cette obligation.

par Sophie Prétot, Professeur des universités, Université de Clermont-Auvergne, Centre Michel de l'Hospital (CMH UR 4232-UCA)
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Du consentement des porteurs d’actions de préférence à la modification de leurs droits particuliers dans une SAS

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Dans un arrêt important du 10 juillet 2024 rendu en formation de section, la chambre commerciale juge que lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence peuvent être modifiés, le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis pour procéder à une telle modification. En outre, la Cour de cassation précise que les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie. Enfin, la Haute juridiction définit la conversion d’actions comme toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)
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Affaires

[I]Larzul 2[/I] fait des émules : après la participation irrégulière d’un non-associé, voici la convocation irrégulière des associés d’une assemblée de SARL !

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Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

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Affaires

Consécration du réputé non écrit partiel en matière de clause d’exclusion de SAS : petite révolution

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Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce : « que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ».

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

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