Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Affaires

Transfert de propriété des actions cédées : l’inscription en compte, c’est tout ?

Gratuit: 
Payant

Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

Ester (ou « être esté ») n’est pas être

Gratuit: 
Payant

Si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, la société absorbante a qualité pour poursuivre l’instance engagée à l’encontre de la société absorbée, encore faut-il que son adversaire formule des prétentions à son encontre.

par Solenne Hortala, Agrégée des facultés de droit, Professeure à l'UPPA, IFTJ
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil
Affaires

Majeur protégé et droit des sociétés : le curatélaire et l’exercice de ses droits d’associé

Gratuit: 
Payant

Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que si un associé sous curatelle doit être assisté d’un curateur lors du vote d’une décision relevant du II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir de la méconnaissance de cette obligation.

par Sophie Prétot, Professeur des universités, Université de Clermont-Auvergne, Centre Michel de l'Hospital (CMH UR 4232-UCA)
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

Du consentement des porteurs d’actions de préférence à la modification de leurs droits particuliers dans une SAS

Gratuit: 
Payant

Dans un arrêt important du 10 juillet 2024 rendu en formation de section, la chambre commerciale juge que lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence peuvent être modifiés, le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis pour procéder à une telle modification. En outre, la Cour de cassation précise que les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie. Enfin, la Haute juridiction définit la conversion d’actions comme toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

[I]Larzul 2[/I] fait des émules : après la participation irrégulière d’un non-associé, voici la convocation irrégulière des associés d’une assemblée de SARL !

Gratuit: 
Payant

Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

Consécration du réputé non écrit partiel en matière de clause d’exclusion de SAS : petite révolution

Gratuit: 
Payant

Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce : « que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ».

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

L’intangibilité du mandat du commissaire aux comptes

Gratuit: 
Payant

Il résulte de la combinaison de l’article L. 823-3 du code de commerce et de l’article 20, II, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 que les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu’il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir

par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

L’AARPI : une SEP comme les autres

Gratuit: 
Payant

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.

Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI. 

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

Compatibilité, actions de préférence et avantages particuliers : un beau cocktail en SAS

Gratuit: 
Payant

Dans un arrêt très riche d’enseignements du 13 mars 2024, la chambre commerciale apporte des indications inédites, mais parfois lapidaires, sur deux problématiques sensibles dans les sociétés par actions : celle de la procédure des avantages particuliers à la constitution et les conditions de la régularisation de son non-respect ; celle du nombre d’actions de préférence pouvant être privées du droit de vote. La solution revêt un enjeu supplémentaire : rendue à propos d’une SAS, elle nourrit la réflexion concernant la notion de « compatibilité » entre les règles concernant les SA avec celles propres aux SAS, au sens de l’article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce.

par Julien Delvallée, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

Liberté de la presse et protection des marchés financiers : l’importance du respect des règles de la profession

Gratuit: 
Payant

Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale énonce que le règlement MAR ne limite ni ne subordonne la sanction du journaliste ou de l’organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou qu’il a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Une telle sanction est également possible dans le cas où une information fausse ou trompeuse est diffusée à des fins journalistiques, sans avantage ni intention d’induire le marché en erreur, mais que l’auteur de sa diffusion n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession

par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au barreau de Paris

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires